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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT03867

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT03867


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... B... D... et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Tel Aviv (Israël) du 28 mai 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. B... D... en qualité de conjoint de réfugiée.

Par un jugement n° 1811222 du 30 avril 2019 l

e tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... B... D... et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du consul général de France à Tel Aviv (Israël) du 28 mai 2018 rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour M. B... D... en qualité de conjoint de réfugiée.

Par un jugement n° 1811222 du 30 avril 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2019, M. K... B... D... et Mme G... H..., représentés par Me Bacht, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 avril 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 septembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de délivrer à M B... D... le visa d'entrée sollicité dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision en litige est insuffisamment motivée ;

- une erreur de droit a été commise par méconnaissance e l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 septembre 2019, Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... H..., ressortissante érythréenne née le 2 mars 1991 à Adi Wegera (Ehiopie), est entrée en France le 29 janvier 2017 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 24 octobre 2017. Elle déclare avoir épousé le 23 janvier 2011 à Adi Wegera M. K... B... D..., ressortissant érythréen né le 15 mai 1991 à Adi Wegera. Le 21 mars 2018, M. B... D... a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de réfugiée auprès de l'autorité consulaire à Tel-Aviv (Israël), laquelle a rejeté sa demande par décision du 28 mai 2018. M. B... D... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 27 septembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre cette décision consulaire. Par un jugement du 30 avril 2019 ce tribunal a rejeté leur demande. M. D... et Mme H... relèvent appel de ce jugement,

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, le I de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) ". Le II du même article dispose que : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ".

3. D'autre part, l'article L. 721-3 du même code dispose que : " L'office est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. ( ) ".

4. Enfin, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que les actes établis par l'Office français des réfugiés et des apatrides sur le fondement des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence d'acte d'état civil ou de doute sur leur authenticité, et produits à l'appui d'une demande de visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, présentée pour les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale, ont, dans les conditions qu'elles prévoient, valeur d'actes authentiques qui fait obstacle à ce que les autorités consulaires en contestent les mentions, sauf en cas de fraude à laquelle il appartient à l'autorité administrative de faire échec en mettant en oeuvre la procédure d'inscription de faux.

6. Mme H... bénéficiaire de la qualité de réfugié a produit, outre un certificat de naissance établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 décembre 2017, un certificat établi le 2 janvier 2018 par le directeur de cet office attestant de son mariage, le 23 janvier 2011, avec M. K... B... D... ainsi qu'un livret de famille délivré par ce même office. Dès lors, et conformément aux dispositions législatives rappelées au point précédent, en l'absence de mise en oeuvre par le ministre de la procédure d'inscription de faux, ces documents font foi en ce qui concerne l'identité de Mme H... et l'existence du lien matrimonial l'unissant à M. B... D....

7. Si pour justifier de l'identité de M. B... D..., la requérante a produit une carte de détenu qui ne mentionne que le nom de M. K... D... sans comporter d'autre indication quant à l'état civil de l'intéressé ainsi qu'un permis temporaire de séjour qui lui a été délivré par les autorités israëliennes, ces éléments ne suffisent pas en l'espèce, à contredire utilement les informations figurant sur les documents établis par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à remettre en cause l'identité de M B... D....

8. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui annule la décision contestée, implique, eu égard au motif d'annulation retenu, que le ministre de l'intérieur délivre à M. B... D... un visa d'entrée et de long séjour. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Mme H... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brachet, son avocat, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 avril 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 27 septembre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M B... D..., le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Mme H... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. Brisson

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03867
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt03867 ?
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