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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT03728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT03728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités danoises et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l'obligeant à pointer deux fois par semaine à la gendarmerie de Guipavas, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 76

1-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités danoises et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable et l'obligeant à pointer deux fois par semaine à la gendarmerie de Guipavas, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 1903292 du 9 juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 septembre 2019 et 14 janvier 2020, M. F... A... représenté par Me Mazouin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 26 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision portant transfert aux autorités danoises est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et, en particulier, qu'il ait été mené par une personne qualifiée ;

- cette décision méconnaît l'article 33 de la convention de Genève en raison du risque qu'il court d'être refoulé en Somalie qui est établi au vu de la décision de la commission des réfugiés danoise du 28 février 2019 ; l'autorité préfectorale aurait dû, dans ces conditions, exercer la faculté que lui donne l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision d'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert aux autorités danoises ;

- la décision d'assignation à résidence méconnaît le respect des droits de la défense dans la mesure où il ne lui a pas été possible de se rendre auprès de son conseil à Rennes afin de présenter dans les meilleures conditions sa défense ; elle est ainsi entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et informe la cour que le délai de transfert vers le Danemark de l'intéressé, qui est en fuite, a été reporté au 9 janvier 2021.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F... A... n'est fondé.

Par une lettre du 9 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

M. F... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A..., ressortissant somalien né en 1990, est entré en France irrégulièrement le 27 mai 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 29 mai 2019 auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées une première fois au Danemark où il avait déjà sollicité l'asile. Le 4 juin 2019, les autorités danoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. F... A... sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 14 juin 2019, les autorités danoises ont accepté de reprendre en charge M. F... A... sur le fondement du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du même règlement. Par deux arrêtés du 26 juin 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités danoises et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l'obligeant à pointer deux fois par semaine à la gendarmerie de Guipavas. M. F... A... relève appel du jugement du 9 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 26 juin 2019.

Sur l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F... A... s'est vu remettre, le 29 mai 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, ont été remis en langue somali qu'il a déclarée comprendre et lire, ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel mené le même jour et sur lequel il a également apposé sa signature. Dans ces conditions, M. F... A... n'est pas fondé à soutenir que l'administration l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

6. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. F... A... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 29 mai 2019. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené en langue somali par le biais d'un interprète par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté de la préfète d'Ille-et-Vilaine méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, par un agent de la préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé.

7. En troisième lieu, aux termes, d'une part, de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ". D'autre part, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

8. Il convient tout d'abord de rappeler que la décision de transfert de M. F... A... aux autorités danoises ne constitue pas un mesure d'éloignement vers la Somalie. Et si l'intéressé soutient ensuite qu'il risque d'être éloigné vers la Somalie en cas de retour au Danemark, il n'apporte pas plus en appel qu'en première instance de pièce probante permettant d'établir que le rejet de la demande d'asile au Danemark lui fasse, contrairement à ce qu'il avance, obligation de retourner en Somalie et que le Danemark l'éloignera nécessairement vers son pays d'origine. La décision de la commission des réfugiés danoise du 28 février 2019 dont la traduction est versée aux débats et qui fait état d'une mesure d'éloignement à l'égard d'une ressortissante somalienne ne permet pas, eu égard notamment aux incohérences qu'elle comporte, de considérer qu'elle pourrait directement concerner le requérant. Par ailleurs, aucun élément ne permet d'estimer que les autorités du Danemark n'évalueraient pas d'office, au regard des conventions internationales, les risques susceptibles d'être encourus au regard des informations disponibles actualisées relatives à la situation de sécurité en Somalie. Dans ces conditions, M. F... A... n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. De la même façon, les circonstances que ce dernier invoque ne permettent pas d'estimer qu'il puisse être regardé comme se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière autre que celle intrinsèque à sa qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la préfète d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

9. Pour le surplus, M. B... A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 26 juin 2019 décidant son transfert aux autorités danoises est suffisamment motivé et n'est pas dépourvu de base légale.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

10. En premier lieu, l'arrêté portant transfert de M. B... A... aux autorités danoises n'est pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté l'assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.

11. En second lieu, M. F... A... est assigné à résidence sur la commune de Guipavas avec interdiction de sortir du département du Finistère et obligation de présentation deux fois par semaine à la gendarmerie de Guipavas. L'arrêté contesté indique également qu'il est toujours loisible à l'intéressé ou à son conseil de solliciter une autorisation auprès de la préfecture pour déroger à ces conditions si de nouvelles circonstances le justifient. Ainsi, l'assignation à résidence ne faisait pas obstacle à M. F... A... de se faire représenter ou d'intenter un recours juridictionnel contre cette décision, ce qu'il a d'ailleurs fait. Les moyens tirés de la prétendue méconnaissance du respect des droits de la défense ainsi que d'une d'erreur d'appréciation qui aurait été commise par l'autorité préfectorale doivent, en conséquence, être écartés.

12. Il résulte de ce qui précède que M. F... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 26 juin 2019 de la préfète d'Ille-et-Vilaine décidant de son transfert aux autorités danoises et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. F... A... est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. E... F... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

O. Coiffet Le président,

H. LENOIR

La greffière

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT03728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03728
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : MAZOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt03728 ?
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