Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du
23 février 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1901049 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 5 et 19 août 2019 et par un mémoire non communiqué enregistré le 18 juin 2020 M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 juillet 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 23 février 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant géorgien né le 25 décembre 1969, est entré en France le
3 juillet 2001. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 janvier 2002, confirmée le 20 décembre 2002 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a demandé, en dernier lieu le 27 décembre 2018, la régularisation exceptionnelle de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du
23 février 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. C... relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle par application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
3. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... réside en France depuis le 3 juillet 2001, qu'il a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjours entre 2005 et 2019 et même une carte de séjour temporaire valable du 30 décembre 2010 au 29 décembre 2011, qu'il a travaillé quelques semaines dans le secteur de la boulangerie en 2014, puis régulièrement sur de courtes périodes comme ouvrier agricole entre 2015 et 2019 et qu'il est atteint d'une hépatite C chronique nécessitant un suivi régulier. Toutefois, il n'est que faiblement inséré dans la société française, ainsi que le révèlent notamment les nombreuses condamnations pour vol, pour conduite sans permis et pour délit de fuite prononcées contre lui entre 2003 et 2010, ainsi que les signalements administratifs dont il a fait l'objet en 2018 pour s'être montré agressif à plusieurs reprises envers des travailleurs sociaux. En outre, il est célibataire et n'établit pas avoir conservé des relations avec son enfant majeur, né en France en 1992. Enfin, il ne justifie pas de l'évolution de son état de santé après 2015, date du dernier certificat médical qu'il a produit. Dans ces circonstances, la situation de M. C... ne peut être regardée comme révélant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de régulariser la situation de M. C... sur le fondement de ces dispositions.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C... une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C... est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- M. Mony, premier conseiller,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03233