La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/2020 | FRANCE | N°19NT02505

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT02505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités danoises.

Par un jugement n° 1900911 du 24 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugem

ent du tribunal administratif de Caen du 24 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités danoises.

Par un jugement n° 1900911 du 24 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 24 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités danoises ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision du 12 avril 2019 méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 :

* il est un ressortissant somalien originaire de Nuur Nirgood où une situation de violence généralisée et aveugle perpétrée par le groupe armé El Shabab règne ;

* le pays souffre d'une sécheresse sans précédent qui a entraîné une forte augmentation du nombre de personnes déplacées ;

* il risque un renvoi forcé vers la Somalie, le Danemark ayant rejeté sa demande d'asile.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet et 26 novembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et informe la cour de la prolongation du délai de transfert de M. A... D... pour cause de fuite de l'intéressé.

M. A... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant somalien, s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 14 janvier 2019 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait précédemment demandé l'asile au Danemark en 2014. Les autorités danoises saisies le 23 janvier 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la demande de reprise en charge de l'intéressé le 5 février 2019. Par un arrêté du 12 avril 2019, notifié le 16 avril suivant, la préfète de la Seine-Maritime a prononcé le transfert de M. D... aux autorités danoises. Par sa requête visée ci-dessus, M. A... D... relève appel du jugement du 24 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni a des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

3. La décision contestée n'emportant pas retour de M. A... D... dans son pays d'origine, le moyen tiré du danger en cas de retour dans ce pays, du fait qu'il est un ressortissant somalien originaire de Nuur Nirgood où une situation de violence généralisée et aveugle règne et que la Somalie souffre d'une sécheresse sans précédent, est inopérant. En effet, aucun élément ne permet d'affirmer que M. A... D... aurait épuisé les voies de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile au Danemark ou qu'un retour forcé vers la Somalie pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités danoises dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, notamment les garanties permettant d'éviter qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d'origine sans une évaluation, sous l'angle de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des risques encourus, alors qu'aucune défaillance systémique dans la mise en oeuvre des procédures d'asile n'a été relevée à l'encontre du Danemark.

4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

5. M. A... D... n'est pas davantage fondé à soutenir, en faisant valoir les mêmes motifs que ceux développés au point 3 du présent arrêt, que la décision de transfert en cause serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02505
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET DJAMILA MOKHEFI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt02505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award