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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT02227

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT02227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme S... B..., M. M... H..., Mme G... Q..., M. I... E..., M. et Mme L..., Mme K... T..., M. C... O..., Mme J... N... et l'association pour la Préservation des Sites Berricois ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la SAS Berric Bioénergies un permis de construire une unité de méthanisation.

Par un jugement n° 1701141 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Proc

édure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2019 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme S... B..., M. M... H..., Mme G... Q..., M. I... E..., M. et Mme L..., Mme K... T..., M. C... O..., Mme J... N... et l'association pour la Préservation des Sites Berricois ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2017 par lequel le préfet du Morbihan a délivré à la SAS Berric Bioénergies un permis de construire une unité de méthanisation.

Par un jugement n° 1701141 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2019 et 13 septembre 2019, M. et Mme L..., Mme S... B..., M. I... E..., Mme K... T..., M. C... O... et l'association pour la Préservation des Sites Berricois, représentés par Me P..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 10 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable, chacun d'eux disposant en particulier d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté querellé ;

- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme et les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucun des deux accès prévus n'a une largeur suffisante pour permettre d'accueillir les engins devant accéder au site ainsi que les engins de secours, que la voie d'accès empruntant le chemin de randonnées présente un danger pour les piétons ;

- les modalités d'aménagement ultérieur de la voie d'accès principale n'étaient pas connues du service instructeur à la date de la délivrance du permis de construire ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la toiture du projet contesté, qui ne peut être regardé comme un équipement d'intérêt collectif, sera en acier, ton ardoise et les bardages en tôle nervurée vert ou en panneaux sandwichs gris ;

- il méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet contesté, qui constitue une exploitation agricole, prévoit la création d'un bâtiment à usage de bureaux et sanitaires qui n'est ni incorporé, ni situé en extension d'un bâtiment faisant partie du corps principal avec une surface de plancher dépassant le seuil fixé par ces dispositions.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2019 et 6 octobre 2019, la SAS Berric Bioenergies, représentée par le cabinet Green Law avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir, d'une part, des personnes physiques dès lors qu'ils ne démontrent pas être voisins de l'installation et, en tout état de cause, pouvoir être affectés par le fonctionnement de l'installation et d'autre part, de l'association dès lors que les statuts qu'elle produits ont été signés le 10 mars 2017, soit trois mois après l'enregistrement de la demande de permis de construire ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé en s'en remettant aux fins de non-recevoir et aux écritures du préfet du Morbihan produites en première instance.

Par un courrier du 1er avril 2020, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il n'est pas justifié à la date de la décision contestée, à défaut pour le pétitionnaire de disposer d'une servitude de passage précisant son étendue, que le projet disposera d'un accès principal d'une largeur suffisante pour répondra à brève échéance et de manière certaine aux exigences de cet article.

La SAS Berric Bioenergies a présenté des mémoires en observations, enregistrés les 27 mai 2020 et 12 juin 2020.

Elle soutient que le vice susceptible d'être retenu par la cour a été régularisé par le permis de construire modificatif que lui a délivré le préfet du Morbihan par un arrêté du 25 mai 2020 et que les moyens invoqués par les requérants pour en contester sa légalité ne sont pas fondés.

M. et Mme L... et autres ont présenté un mémoire en observations enregistré le 4 juin 2020.

Ils soutiennent que le permis de construire modificatif n'est pas susceptible de régulariser le vice susceptible d'être retenu par la cour dès lors que :

- le permis de construire modificatif a été pris par une autorité incompétente dès lors que le PLUi de Questembert communauté, à laquelle appartient la commune de Berric, a été approuvé le 16 décembre 2019 ;

- le pétitionnaire ne justifie toujours pas de la maîtrise foncière pour permettre de réaliser la voie d'accès ;

- la voie d'accès prévue est d'une largeur insuffisante ;

- les dispositions de l'article 5 des dispositions générales du règlement du PLUi de Questembert communauté, auquel renvoie l'article 7 de ce règlement sont méconnues dès lors que l'accès n'est pas adapté à l'opération pour donner sur la RD n°7.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations Me P..., représentant M. et Mme L..., représentant unique des requérants, et de Me D..., substituant Me F..., représentant la SAS Berric Bioénergies.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 10 janvier 2017, le préfet du Morbihan a délivré à la SAS Berric Bioenergies un permis de construire une usine de méthanisation, d'une surface de plancher créée de 124 m², sur un terrain situé lieu-dit " Le Bodo" sur le territoire de la commune de Berric. M. et Mme L... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". Aux termes de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Berric : " Accès et voirie : / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir / Les voies et les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile /Est interdite l'ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone. / Le long des voies publiques, pour des raisons de sécurité et de fluidité du trafic, les débouchés directs doivent être limités à un seul par propriété au plus ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice explicative contenue dans la demande de permis de construire, que deux accès sont prévus, l'un, à titre principal, l'autre, à titre secondaire, pour l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie.

En ce qui concerne l'accès principal :

4. Selon la notice explicative, " l'accès principal est créé au sud de la parcelle n°84 depuis la voie départementale n°7. Une servitude sera accordée à la SAS Berric Bioénergies par M. R... propriétaire actuel de la parcelle ZR84. Un accès secondaire sera créé pour les secours incendie à l'Est du site depuis le chemin rural. ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents plans et photographies qui y sont joints, que la route départementale (RD) n°7 au niveau de l'accès envisagé se présente comme une longue ligne droite. Selon les études réalisées par le département du Morbihan pour la période de 2006 à 2015, lesquelles ne sont pas remises en cause par celles publiées par la même collectivité publique pour la période 2008 à 2017, la RD n°7 connaît un flux de circulation relativement faible. S'il existe sur cette voie des dénivelés, ceux-ci apparaissent suffisamment éloignés de l'accès envisagé au regard de la vitesse autorisée sur cet axe de circulation et d'une ampleur réduite pour présenter un danger pour les automobilistes. Dans ces conditions, l'accès au terrain d'assiette du projet présente une visibilité suffisante tant pour les automobilistes empruntant la RD n°7 et que pour ceux sortant de l'accès du terrain. Il suit de là que les requérants n'établissent pas que le débouché de l'opération projetée sur cette route départementale présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou de cet accès. Enfin, le pétitionnaire disposait, à la date de la délivrance du permis de construire, d'une autorisation délivrée le 27 octobre 2016 par le président du conseil départemental du Morbihan, gestionnaire de la voirie publique, pour réaliser les travaux d'aménagement de l'accès, de sorte, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, que le préfet avait connaissance des caractéristiques de l'accès à créer.

6. D'autre part, il n'appartient pas à l'autorité administrative d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner. Il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

7. Les requérants soutiennent que la largeur de l'accès principal est insuffisante pour permettre d'assurer, en toute sécurité, l'accès au site. Toutefois, il est constant que le projet est soumis au régime de l'enregistrement au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement. Selon l'étude d'impact jointe dans le cadre de cette procédure et à laquelle la demande de permis de construire renvoie pour apprécier les différents risques et nuisances liés à l'exploitation, la voie d'accès destinée à la circulation des camions aura une largeur de six mètres. Selon l'avis de l'unité de la sécurité routière de la direction départementale des territoires et de la mer rappelé dans le rapport présenté devant la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, une chaussée d'une largeur de 5,50 mètres est suffisante pour assurer le croisement de deux poids lourds au pas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la largeur de la voie, qui est portée à six mètres, serait insuffisante. Par ailleurs, le projet, tel que présenté dans le dossier d'enregistrement, engage l'exploitant. Par suite, et alors même que la réalisation de la voie nécessite l'obtention d'une servitude de passage, l'installation ne pourra être mise en exploitation qu'après l'achèvement des travaux de cette voie, de sorte que le service instructeur disposait d'informations suffisantes pour apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Berric.

En ce qui concerne l'accès secondaire :

8. D'une part, l'administration produit une photographie aérienne sur laquelle la largeur du chemin rural servant d'assise à l'accès secondaire a été mesurée à partir de l'application Mapserver de la direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan. Selon ce document, la largeur du chemin rural, situé à l'Est, est d'environ quatre mètres, ce qui suffit à assurer le passage des véhicules de secours. Les photographies produites par les requérants sur lesquelles ils rapportent des mesures différentes calculées proportionnellement à l'échelle d'1/1000ème du document, ne sont pas de nature à remettre en cause, eu égard à cette échelle et aux marges d'imprécision présentées par une telle méthode pour calculer une largeur de quelques mètres seulement, les mesures ainsi effectuées par l'administration à l'aide d'une application dédiée à cet effet.

9. D'autre part, l'usage de ce chemin, d'une longueur d'une centaine de mètres environ, n'est prévue que pour la circulation des véhicules de secours. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la faible distance et à son utilisation qui ne peut être qu'occasionnel et, de surcroît, que par des véhicules de secours, que l'usage de ce chemin en tant qu'accès secondaire présenterait un danger pour ses usagers.

10. En deuxième lieu, selon l'article A11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions, aux aspects extérieurs des constructions et à la protection des éléments de paysage, les règles qu'il prévoit " ne s'appliquent pas aux équipements ou constructions d'intérêt collectif ".

11. Le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des microorganismes de matières organiques en vue d'obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz, énergie renouvelable produisant de l'électricité ou du carburant. Eu égard à ses caractéristiques et à la finalité qu'elle poursuit, l'usine de méthanisation qui fait l'objet du permis en litige, destinée notamment à injecter de l'électricité dans le réseau de distribution, constitue un équipement d'intérêt collectif au sens des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme sont méconnues en tant qu'elles portent sur la toiture et les bardages dès lors que ces dispositions ne sont pas opposables au projet en litige.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont admises sous conditions : / I. les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles. / En secteur Aa, sont ainsi admises dans le cadre des conditions précisées ci-après : / (...) : l'édification de locaux de fonction (bureau, pièce de repos, sanitaires) nécessaires à la présence journalière de l'exploitant sur son principal lieu d'activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d'un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface hors oeuvre brute ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²) (...) / II. Les installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif : / - les constructions, installations, équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction de besoins d'intérêt général, sous réserve d'une bonne intégration dans le site et des précautions à prendre en matière d'hygiène publique et d'environnement (...) ".

13. Ainsi qu'il a été dit au point 11, et sans que les requérants puissent utilement opposer les dispositions des articles L. 311-1 et D. 311-18 du code rural et de la pêche maritime au regard du principe d'indépendance des législations, le projet dont il s'agit doit être regardé pour l'application du plan local d'urbanisme comme un équipement d'intérêt collectif. Par suite, le moyen tiré de ce que le bâtiment à usage de bureaux et de sanitaires ne respecterait pas les conditions de situation et de surface de plancher prévues pour les constructions et installations directement liées et nécessaires aux besoins des exploitants agricoles, lesquelles ne sont pas reprises pour les installations nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif, est inopérant et ne peut être qu'écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme que la SAS Berric Bioénergies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme L... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme L... et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Berric Bioénergies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L..., représentant unique désigné par Me P..., mandataire, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la SAS Berric Bioénergies.

Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Morbihan et à la commune de Berric.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

M. U...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT02227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02227
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : PIPERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt02227 ?
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