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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT02162

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT02162


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, la société la Maison Douce, représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours formé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan du 12 novembre 2018 autorisant, au bénéfice de la société CK Design l'extension d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Vannes ;

2°) de mettre à la charge de la

CNAC le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, la société la Maison Douce, représentée par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 21 mars 2019 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a rejeté son recours formé contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Morbihan du 12 novembre 2018 autorisant, au bénéfice de la société CK Design l'extension d'un ensemble commercial sur le territoire de la commune de Vannes ;

2°) de mettre à la charge de la CNAC le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle présente un intérêt et a qualité pour agir ;

- sa requête est recevable ;

- l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- une erreur d'appréciation a été commise dès lors que :

. la population de la zone de chalandise n'est pas en progression notable ;

. le projet ne présente pas d'intérêt pour les consommateurs ;

. l'accessibilité est difficile et peu sécurisée ;

. le projet n'est pas de nature à permettre une revitalisation commerciale ;

. la qualité environnementale du projet n'a pas été vérifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Derlange, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) CK Design a saisi le préfet du Morbihan d'une demande tendant à l'agrandissement, sur la parcelle cadastrée DH n°262, d'un ensemble commercial comprenant plusieurs surfaces commerciales, par la création d'un magasin de mobiliers et d'accessoires à l'enseigne Cuir Center d'une surface de vente de 740 m2 situé rue Théophraste Renaudot à Vannes. La commission départementale d'aménagement commercial a, le 12 novembre 2018, décidé d'accorder l'autorisation sollicitée. Saisie par la société Maison Douce d'un recours formé contre cette décision, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a, le 18 juillet 2019, rejeté ce recours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée n'émanant ni d'une juridiction, ni d'un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations en raison de la méconnaissance alléguée par la Commission nationale d'aménagement commercial du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer (...) au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / (...°). " et aux termes de l'article L 752-6 du même code : " La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale (...) ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (...) ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, (...) ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, (...) / 3° En matière de protection des consommateurs (...) ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; (...) ".

4. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

5. La SARL La Maison Douce soutient que la Commission nationale aurait dû refuser de délivrer l'autorisation sollicitée en raison de la faible croissance de la population de la ville de Vannes et de l'absence de croissance de la population de la zone de chalandise. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 752-6 du code de commerce qu'une stabilité ou une progression de la population au sein de la zone de chalandise figure au nombre des critères que la Commission nationale doit respecter. En tout état de cause, il ressort des mentions mêmes de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial qu'entre 1999 et 2015, la population de la zone de chalandise a augmenté de 27 % et celle de Vannes de 3 %.

6. La requérante fait ensuite valoir que, compte tenu de la présence dans la zone d'implantation projetée d'autres magasins de meubles, la création d'une nouvelle enseigne n'est pas de nature à répondre à une demande des consommateurs. Cependant il ressort des pièces du dossier que si des magasins de meubles sont déjà présents sur le site, en périphérie de la ville, l'enseigne Cuir Center n'est pas implantée à Vannes. En outre, la CNAC a constaté que cette implantation, qui vise également à éviter l'évasion commerciale vers les pôles commerciaux de Lorient, Rennes ou Nantes, n'aura pas d'impact négatif sur les commerces du centre-ville de Vannes dès lors qu'elle n'entrera pas en concurrence avec ces derniers compte-tenu de la nature différente de l'activité commerciale de centre-ville ou de périphérie.

7. La société La Maison Douce soutient également qu'une nouvelle enseigne va nécessairement entraîner un accroissement du trafic alors que les accès sont déjà saturés et dangereux et que le nombre de places de parking est insuffisant, ce qui induira une pollution urbaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par la direction départementale des territoires et de la mer que la nouvelle enseigne s'installera dans un local commercial actuellement désaffecté sans consommation supplémentaire d'espace ou d'étalement urbain. Si cette direction a pu déplorer l'absence de places de parking perméables, elle a toutefois noté que le parc de stationnement existant restera en l'état et que les accès piétons et cyclistes sont sécurisés par la présence de trottoirs et d'une signalétique propre. Par ailleurs, le plan de déplacement urbain du pays de Vannes prévoit le développement d'itinéraires cyclables. Dans ces conditions, même si le secteur de la ville de Vannes dans lequel doit s'implanter l'enseigne connaît une circulation dense, l'afflux supplémentaire de fréquentation, qui est évaluée à 20 visiteurs par jour, n'aura qu'un faible impact sur le flux global de circulation.

8. Enfin, le projet comporte une surface de 320 m2 d'espaces verts correspondant à 14 % de l'emprise foncière totale et disposera d'une pelouse à l'avant et à l'arrière du point de vente et la façade sera végétalisée. Comme il a été dit, le projet s'implantera en lieu et place d'un commerce antérieurement existant et des photomontages permettent d'appréhender l'aspect que revêtira ce commerce. Dans ces conditions, la circonstance que les conditions d'insertion dans l'environnement n'aient pas été davantage développées n'a pu, en l'espèce, être de nature à fausser l'appréciation de la qualité environnementale du projet.

9. Il résulte de ce qui précède que la Commission nationale d'aménagement commercial a pu considérer que le projet répondait aux critères de l'article L. 752-6 du code de commerce sans faire une inexacte application de ces dispositions.

10. Il s'ensuit que la SARL La Maison Douce n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prise par la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 mars 2019.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat (CNAC), le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par la SARL La Maison Douce ne peuvent dès lors être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Maison Douce est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL La Maison Douce, au ministre de l'économie, des finances et de la relance (Commission nationale d'aménagement commercial) et à la Société CK Design.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez président de chambre,

- Mme A..., président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

C. A...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02162
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : CABES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt02162 ?
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