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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01887

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à Mme A....

Par une ordonnance n° 1702867 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation.

Par un arrêt du 10 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance d

u 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes et a renvoyé l'affaire au tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé la délivrance d'un visa de court séjour à Mme A....

Par une ordonnance n° 1702867 du 9 novembre 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation.

Par un arrêt du 10 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'ordonnance du 9 novembre 2017 du tribunal administratif de Nantes et a renvoyé l'affaire au tribunal pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A... et M. C....

Par un jugement n° 1811880 du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Sous le n° 19NT01887, par une requête, enregistrée le 9 mai 2019, M. E... C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Il soutient que :

- sa mère veut uniquement rendre visite à son fils et à ses petits-enfants ;

- son père qui est décédé, s'est battu pour la France.

II. Sous le n° 19NT03608, par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, M. E... C... et Mme D... A..., représentés par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 24 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et l'assortir d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de Mme A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et l'assortir d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me G... en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi sur l'aide juridique, sous réserve que Me G... se désiste du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- le solde bancaire de Mme A... était suffisant pour financer son séjour en France et son retour dans son pays d'origine ;

- Mme A... bénéficie d'une attestation d'accueil régulière ;

- le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il ne conteste pas que le premier motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme A... est erroné mais que la commission de recours aurait pris la même décision en ne se fondant que sur les deux autres motifs.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est une ressortissante marocaine née en 1940. Elle a sollicité, le 27 octobre 2016, la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour y effectuer une visite familiale. Par une décision du 24 mars 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté cette demande. Mme A... et son fils, M. C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 29 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. M. C..., dans la requête enregistrée sous le n° 19NT01887 et Mme A... et M. C..., dans la requête enregistrée sous le n° 19NT03608, font appel de ce jugement.

2. Les deux requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. Aux termes de l'article 14 du règlement (CE) N° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: (...) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ".

4. Pour rejeter la demande de Mme A..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est notamment fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Mme A... était âgée de 77 ans au moment de la décision contestée. Elle est veuve et a un fils et des petits-enfants résidant en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait conservé des attaches familiales et matérielles dans son pays d'origine. Elle se borne à soutenir qu'elle n'a jamais eu la volonté de s'établir durablement en France et qu'on ne peut lui opposer de simples suspicions. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa ne peut qu'être écarté. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Dès lors, les moyens tirés par les requérants de ce que le compte bancaire de Mme A... était suffisant pour financer son séjour en France et son retour dans son pays d'origine et de ce qu'elle bénéficie d'une attestation d'accueil régulière, qui portent sur les deux autres motifs de refus de la commission, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 mars 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susmentionnées de M. C... et de Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C..., à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- Mme F..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. F...

La présidente,

C. B...

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 19NT01887, 19NT03608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01887
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ROULLIER ; ROULLIER ; ROULLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01887 ?
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