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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01743

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C..., H..., M..., G... et E... J..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Nogent Le Rotrou à leur verser à chacun la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de leur père, Jean D..., qu'ils imputent à la prise en charge médicale fautive dont il a fait l'objet lors de l'intervention réalisée le 14 août 2007.

Par un jugement n°1701664 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléan

s a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. C..., H..., M..., G... et E... J..., ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner le centre hospitalier de Nogent Le Rotrou à leur verser à chacun la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi du fait du décès de leur père, Jean D..., qu'ils imputent à la prise en charge médicale fautive dont il a fait l'objet lors de l'intervention réalisée le 14 août 2007.

Par un jugement n°1701664 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2019 et 23 mars 2020 M. C... D... et autres, représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Nogent Le Rotrou à leur verser à chacun une somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nogent Le Rotrou la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier ; leur demande introductive d'instance ne pouvait pas être regardée autrement que comme soulevant le moyen tiré de la responsabilité fautive du centre hospitalier, dès lors qu'il y est fait mention des fautes non détachables du service commises par l'infirmier de bloc opératoire lors de l'intervention subie par leur père le 14 août 2007 ; ce fondement de responsabilité doit être regardé comme ayant été confirmé par la production de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles faisant également mention des fautes non détachables commises par cet infirmier ;

- la responsabilité du centre hospitalier pour faute ne peut qu'être engagée dès lors qu'il est constant qu'un champ opératoire a été oublié dans l'abdomen de M. D... à l'issue de l'intervention chirurgicale subie le 14 août 2007 et que cet oubli est, selon les expertises réalisées dans le cadre de la procédure judiciaire, à l'origine du décès de leur père ;

- la somme de 12 000 euros chacun doit leur être accordée au titre de leur préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2020 le centre hospitalier de Nogent Le Rotrou, représenté par Me K..., conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la demande indemnitaire formée par les requérants était irrecevable faute d'avoir précisé dans le délai de recours contentieux sur quel fondement de responsabilité elle était présentée ;

- cette demande était également irrecevable dès lors que les requérants avaient saisi la commission d'indemnisation des victimes ;

- les moyens invoqués par les consorts D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me L..., substituant Me K..., représentant le centre hospitalier de Nogent le Rotrou.

Considérant ce qui suit :

1. Jean D..., alors âgé de 76 ans, a subi le 14 août 2007 au centre hospitalier de Nogent Le Rotrou une opération chirurgicale de la vésicule biliaire. Il a regagné son domicile le 22 août, mais a dû à nouveau être hospitalisé en raison d'une complication septique. Le

30 août la présence d'un corps étranger dans l'abdomen de l'intéressé, sous la forme d'un champ opératoire oublié lors de l'opération du 14 août, a été détectée mais, malgré une intervention en urgence, le patient est décédé le même jour. Sa famille a porté plainte auprès du procureur de la République, qui a ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. Le tribunal correctionnel de Chartres a condamné le 22 février 2016 l'infirmier de bloc opératoire présent lors de l'intervention du 14 août 2007 à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour ainsi qu'au versement d'une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts à chacun des cinq enfants majeurs de Jean D.... La cour d'appel de Versailles, par arrêt du 1er juin 2017 a infirmé ce jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il avait condamné l'intéressé au versement de dommages-intérêts aux consorts D.... Dans l'intervalle, les ayants-droits de Jean D... avaient adressé le 10 mars 2017 une demande préalable d'indemnisation au centre hospitalier de Nogent Le Rotrou, que celui-ci a implicitement rejetée. Ils ont saisi le 15 mai 2017 le tribunal administratif d'Orléans, et relèvent appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel celui-ci a rejeté leur demande indemnitaire en raison de son irrecevabilité.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et, ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ".

3. Dans leur demande présentée le 15 mai 2017 devant le tribunal administratif d'Orléans, qui tendait à ce que le centre hospitalier de Nogent Le Rotrou soit condamné à réparer les dommages subis à l'occasion du décès de Jean D..., les requérants se sont bornés à se référer au jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 22 février 2016 rappelé au point 1. Ils ont également indiqué " que néanmoins, et pour le cas où par impossible, la Cour infirmerait la décision en indiquant que les fautes commises par M. A... F... ne sont pas détachables du service, les consorts D... sont bien fondés à solliciter la condamnation du Centre Hospitalier de Nogent Le Rotrou d'avoir à leur payer les sommes qu'ils ont obtenues devant le Tribunal Correctionnel de Chartres à savoir 12 000 euros chacun... ". Cette demande a été complétée le 14 juin 2017 par un simple courrier de production de l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Versailles. Ainsi présentée cette demande introductive d'instance, si elle rappelait les étapes de la procédure pénale et le montant des indemnités demandées, ne contenait toutefois, malgré la demande de régularisation adressée aux intéressés par le greffe du tribunal, l'énoncé explicite d'aucun moyen, et en particulier aucune indication du terrain, tel qu'il est défini par le code de la santé publique, sur lequel était recherchée la responsabilité du centre hospitalier. Ce n'est que le

13 février 2019, soit bien après l'expiration du délai de recours, que les ayants-droits de Jean D... ont précisé au tribunal administratif qu'ils entendaient se situer sur le terrain de la responsabilité pour faute du centre hospitalier. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif, accueillant la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, a estimé la demande des consorts D... irrecevable comme motivée après l'expiration du délai de recours et l'a rejetée pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... D... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... D... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. H... D..., à M. M... D..., à M. G... D..., à M. E... D..., au centre hospitalier de Nogent Le Rotrou et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. B..., premier conseiller

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur

A. B...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT01743 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01743
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01743 ?
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