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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Dany G..., M. D... J..., M. K... J..., Mme L... C..., née J... et Mme I... H..., née J..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint Lô à les indemniser des différents chefs de préjudice qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur père, R... J..., survenu dans cet établissement dans la nuit du 4 au 5 mai 2011.

Par un jugement n°1702276 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait dr

oit à leur demande en condamnant le centre hospitalier à leur verser à chacun, à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Dany G..., M. D... J..., M. K... J..., Mme L... C..., née J... et Mme I... H..., née J..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint Lô à les indemniser des différents chefs de préjudice qu'ils estiment avoir subis du fait du décès de leur père, R... J..., survenu dans cet établissement dans la nuit du 4 au 5 mai 2011.

Par un jugement n°1702276 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à leur demande en condamnant le centre hospitalier à leur verser à chacun, à l'exception de Mme Dany G..., la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et a rejeté le surplus de leurs conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2019 et 21 mars 2020 Mme Dany F..., née J..., M. D... J..., M. K... J..., Mme L... C..., née J... et Mme I... H..., née J..., représentés par Me Enguehard, demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Caen, en ce qu'il n'a pas intégralement fait droit à leurs demandes et a rejeté la demande présentée par Mme Dany F..., née J... ;

2°) de condamner le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô à leur verser la somme totale de 56 687,50 euros

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Ils soutiennent que :

- la demande présentée par Mme Dany F..., née J... était recevable car elle justifie devant la cour de sa qualité de fille de Bernard J... ;

- la responsabilité fautive du centre hospitalier, qui a à la fois procédé à une erreur d'orientation de Bernard J... et lui a administré un traitement inapproprié à son état de santé doit être confirmée ; en outre le défaut de surveillance est caractérisé ;

- la somme de 3 000 euros qui leur a été octroyée au titre de leur préjudice moral est insuffisante et ne reflète pas l'étendue de leur préjudice ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de les indemniser du préjudice matériel consécutif à la nécessité de faire admettre leur mère, qui vivait seule avec Q... J... et qui souffre de la maladie d'Alzheimer, dans un EHPAD ;

- le tribunal administratif n'est pas tenu par le jugement du tribunal correctionnel, dont l'autorité de chose jugée ne concerne que le médecin urgentiste, seule personne poursuivie devant le juge pénal ;

- l'absence de lien de causalité direct et certain, constatée par le juge pénal, entre les manquements du médecin urgentiste et le décès de Bernard J... ne permet pas d'exclure la responsabilité du centre hospitalier.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 mars et 2 avril 2020 le centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô, représenté par Me le Prado, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par les consorts J... devant le tribunal administratif de Caen.

Il fait valoir que :

- sa responsabilité pour faute ne peut pas être engagée dès lors que le juge pénal a prononcé une décision de relaxe qui s'imposait au juge administratif ;

- le lien de causalité entre les fautes alléguées par les requérants et le décès n'a pas été retenu par le juge pénal ; il ne résulte pas davantage de l'instruction car il existe plusieurs hypothèses quant aux causes du décès ;

- Mme F... ne produit en appel, pas plus qu'en première instance, de preuve de son lien de filiation avec Q... J..., la pièce justificative à laquelle elle renvoie prenant la forme d'une page blanche ;

- la somme réclamée par les requérants au titre de leur préjudice moral n'est pas conforme au standard correspondant au cas d'espèce, lequel se situe autour de 5 000 euros, avant perte de chance ;

- l'admission de Mme veuve J... en EHPAD est dépourvue de tout lien de causalité direct et certain avec le décès de Bernard J....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mony,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me De Raismes, substituant Me le Prado, représentant le centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint Lô.

Considérant ce qui suit :

1. Q... J..., alors dans sa 81ème année, a été admis au service des urgences du centre hospitalier Mémorial France-Etat Unis de Saint Lô le 4 mai 2011 dans l'après-midi, en raison de difficultés respiratoires. Après avoir été pris en charge par un médecin il a été orienté vers le service de pneumologie. L'infirmière de garde lui a alors administré, sur prescription du médecin urgentiste, un comprimé de Seresta 50 mg. Q... J... est décédé dans la nuit. Ses ayants-droits ont déposé une plainte contre X, qui a conduit à la relaxe du médecin urgentiste du chef d'homicide involontaire par un jugement du 22 novembre 2017 du tribunal correctionnel de Coutances. Ils ont ensuite formé, le 25 septembre 2017 une demande préalable d'indemnisation auprès du centre hospitalier, que celui-ci a rejetée expressément le 20 octobre suivant. Enfin ils ont saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours indemnitaire dirigé contre l'établissement hospitalier. Ils relèvent appel du jugement du 3 avril 2019 de ce tribunal en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs conclusions indemnitaires et a rejeté les conclusions de l'un d'entre eux. Le centre hospitalier de Saint Lô, pour sa part, demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'extrait d'acte de naissance produit pour la première fois en appel, que le lien de filiation de Mme Dany J..., épouse G... et désormais épouse F..., avec Q... J... est établi. Par suite, c'est à tort que les premiers juges, qui ne disposaient pas de ce document, ont rejeté les conclusions présentées par

Mme Dany F... pour défaut de qualité pour agir.

3. Il y a lieu, par suite, de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la demande de Mme Dany F... et par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête.

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

4. Aux termes du I de l'article L.1142- 1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

5. En premier lieu, l'autorité de la chose jugée par une juridiction répressive ne fait pas obstacle à ce que la juridiction administrative, saisie d'une demande de réparation contre un établissement public d'hospitalisation à la suite d'un accident médical, procède à la recherche des responsabilités sans être liée par les appréciations faites par la juridiction répressive en ce qui concerne les responsabilités pénales encourues du fait de cet accident par les personnes physiques poursuivies.

6. En l'espèce, les ayants-droits de Bernard J..., fils et filles du défunt, ont déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile à l'encontre du médecin urgentiste ayant pris leur père en charge. Par un jugement du 22 novembre 2017, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Coutances a prononcé la relaxe de ce médecin du chef d'homicide involontaire, au motif qu'aucun lien de causalité n'était établi entre les choix thérapeutiques opérés par le médecin lors de la prise en charge du malade et le décès de ce dernier. Si le centre hospitalier soutient que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision faisait obstacle à ce que le tribunal administratif reconnaisse sa responsabilité fautive dans le décès de Bernard J..., le jugement précité du tribunal correctionnel de Coutances n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la question de la responsabilité du service public hospitalier. Rien ne fait, par suite, obstacle à ce que cette responsabilité puisse être recherchée devant le juge administratif par les ayants-droits de Bernard J....

7. En second lieu, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que la prescription de Seresta dosé à 50 mg présentait un caractère inapproprié, s'agissant d'un dépresseur du système nerveux central et notamment des centres respiratoires, alors que le diagnostic posé était celui d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). C'est ce qui explique que l'infirmière ayant pris en charge M. J... lors de son transfert dans le service de pneumologie a recherché auprès du médecin urgentiste qui en était à l'origine la confirmation de la prescription. Par ailleurs, l'état de santé de Bernard J..., tel qu'il apparaissait au vu des premiers examens pratiqués aux urgences, justifiait une surveillance rapprochée qui n'était pas compatible avec son transfert au service de pneumologie tel qu'il a été réalisé en début de nuit. De tels choix thérapeutiques ont, ainsi que cela a également été relevé dans le rapport de l'expert missionné par le juge judiciaire, constitué des manquements aux bonnes pratiques devant être observées face à un patient présentant un tableau clinique tel que celui de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier dans le cadre de son appel incident, c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité de l'établissement se trouvait engagée pour faute.

Sur la perte de chance :

8. Si Mme F... et les autres requérants contestent le taux de perte de chance de 50 %, retenu par les premiers juges qu'ils estiment insuffisant, ils ne fournissent aucun élément de nature à apporter un commencement de preuve de ce que ce taux n'aurait pas été conforme à la réalité de la situation. Il résulte au contraire de l'instruction que Q... J... présentait, à la date de son décès, un état d'alcoolisme chronique, attesté par les résultats des différentes analyses biologiques opérées lors de son admission aux urgences. Ce facteur de comorbidité, vraisemblablement associé à une insuffisance cardiaque alcoolique, s'ajoutait à son âge avancé, l'intéressé étant dans sa 81ème année, et à son intoxication tabagique chronique. En estimant que Q... J... présentait ainsi, même s'il avait fait l'objet d'une prise en charge médicale non fautive, un risque de décès de 50% du fait de son épisode de décompensation de BPCO, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant fixé à un juste niveau le taux de perte de chance auquel était exposé Q... J....

Sur les préjudices :

9. Les cinq enfants de Bernard J... étaient majeurs, respectivement âgés de 57 ans, 54 ans, 52 ans, 50 ans et 49 ans, lors du décès de leur père dans sa 81ème année, et aucun d'entre eux ne vivait au domicile familial. En évaluant le préjudice moral subi par chacun d'eux à la somme de 6 000 euros, ramenée à 3 000 euros compte tenu du taux de perte de chance fixé à 50 %, les premiers juges n'en ont pas fait une inexacte appréciation. Il y a lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 et 3, d'accorder la même somme à Mme Dany J..., épouse F....

10. Il résulte enfin de l'instruction que la mère des requérants, S... J..., atteinte de la maladie d'Alzheimer, était prise en charge à son domicile par Q... J... assisté d'aides à domicile. Si le décès subit de ce dernier impliquait nécessairement pour les requérants de trouver rapidement une solution alternative pour en assurer la prise en charge, le lien de causalité entre la faute relevée à l'encontre du centre hospitalier Mémorial

France-Etats-Unis de Saint Lô et la nécessité d'une prise en charge spécialisée de l'intéressée, qu'elle se fasse à domicile ou en EHPAD, n'est pas établi. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions des requérants tendant à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier la somme correspondant aux frais engagés par eux afin d'assurer à leur mère une prise en charge adaptée à son état.

Sur les frais liés au litige :

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives aux frais liés au litige, ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux frais de plaidoirie.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1702276 du tribunal administratif de Caen du 3 avril 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mme Dany G... désormais T... F....

Article 2 : Le centre hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint Lô est condamné à verser à Mme E... la somme de 3 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions formées par M. D... J..., M. K... J..., Mmze Brigitte J... épouse C..., Mme I... J... épouse H... et Mme Dany J... épouse F... est rejeté, ainsi que les conclusions d'appel incident du centre hospitalier Mémorial France- Etat-Unis de Saint Lô.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dany F..., à M. D... J..., à M.K... J..., à Mme L... C..., à Mme I... H... et au centre hospitalier Mémorial France Etats-Unis de Saint-Lô.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. Mony, premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

A. Mony

Le président,

I Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01698
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP ADJUDICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01698 ?
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