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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01272

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 19 juin 2018 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1810130 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :r>
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2019 et 15 décembre 2019, Mme E... G......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 29 août 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 19 juin 2018 refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1810130 du 6 février 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 mars 2019 et 15 décembre 2019, Mme E... G..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 29 août 2018 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du magistrat qui l'a rendu et qu'il n'a pas été tenu compte de la note en délibéré qu'elle avait présentée ;

­ en estimant qu'elle ne justifiait pas, ainsi que l'accueillante, de ressources suffisantes et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa, l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 18 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2020 à 12 heures.

Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 17 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

­ le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... G..., née le 14 novembre 1949, de nationalité iranienne, a sollicité le 6 juin 2018 auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) la délivrance d'un visa de court séjour pour visite familiale du 1er juillet 2018 au 1er septembre 2018, qui lui a été refusé par une décision du 19 juin 2018. Le recours qu'elle a formé le 10 juillet 2018 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 29 août 2018. Mme G... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 32 du code communautaire des visas : " Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé: / (...) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé ". Selon l'annexe II de ce code : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (...) / Documents permettant d'apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence ; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires ; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers ; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. ".

3. Pour rejeter la demande de visa formée par Mme G..., la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence de ressources de l'intéressée et de moyens propres de l'accueillante, Mme D... I..., afin de garantir, l'accueil, le séjour, l'entretien et le retour de la demanderesse et d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet des visa à des fins migratoires compte tenu de son âge, de ce qu'elle est divorcée, qu'elle souhaite rendre visite à une de ses cousines qui a besoin de son aide, et qu'elle ne justifie avoir en Iran aucun intérêt économique, matériel ou familial suffisant.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme G... a présenté comme justificatif de ressources propres des attestations bancaires dont il résulte qu'elle est titulaire d'un compte bancaire présentant un solde de 61 533 euros dont elle peut retirer le montant à tout moment. Par ailleurs, selon l'attestation d'accueil signée le 16 avril 2018 par le maire de Courbevoie et renseignée par Mme D... I..., cette dernière indique être locataire d'un logement de 65 m² comprenant trois pièces, occupé par une seule personne, en produisant un bail locatif, une quittance de loyer et sa déclaration d'impôt sur le revenu. Il est également produit les justificatifs de sa pension de retraite d'un montant net mensuel de 1 137 euros et d'un complément de retraite mensuel de 253 euros. Par suite, et contrairement à ce qu'a retenu la commission, Mme G... et l'accueillante justifient de ressources et de moyens financiers suffisants pour la prise en charge et le retour de l'intéressée pour un séjour de deux mois.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de l'état-civil de Mme H..., que cette dernière est la fille de Mme G.... Selon ce même acte, Mme H... est mariée, depuis le 10 juin 2009, avec M. J... et, de ce mariage, sont issus deux enfants, B... et Roham, nés respectivement le 3 mars 2015 et le 8 octobre 2016 à Téhéran, tous deux titulaires d'une carte d'identité délivrée à Shemiran (Iran). Mme G... est, par ailleurs, propriétaire, ainsi qu'il résulte du titre de propriété délivré le 7 mai 2012, par l'administration de l'enregistrement des actes et des propriétés de Shemiran, d'un appartement de 160 m². Les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en doute son affirmation selon laquelle elle a en Iran et non pas en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. La seule circonstance que l'objet de sa venue en France est de rendre visite à une de ses cousines qui a besoin d'aide en raison de sa maladie, ne permet pas d'établir la réalité du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires mentionné dans la décision contestée. Ainsi, en se fondant sur un tel risque, la commission de recours a également commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que Mme G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme G... le visa sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à cette délivrance, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme G... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 février 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 août 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, sous réserve d'une évolution des circonstances de fait ou de droit, de délivrer à Mme E... G..., le visa de court séjour qu'elle a sollicité dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme G... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

M. F...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01272
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : KARIMI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01272 ?
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