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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT01262

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 septembre 2016 par laquelle les autorités consulaires à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer à Mme D... A... et leurs enfants un visa de long séjour.

Par une ordonnance n° 1704033 du 14 mars 2019, le tribunal administ

ratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande.

Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse F... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er mars 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 5 septembre 2016 par laquelle les autorités consulaires à Islamabad (Pakistan) ont refusé de délivrer à Mme D... A... et leurs enfants un visa de long séjour.

Par une ordonnance n° 1704033 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2019, Mme D... A... épouse F... et M. B... F..., représentés par Me Lagrue, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée ainsi que le courrier du 28 novembre 2018 de demande de maintien de la requête ne sont pas suffisamment motivés ;

- l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été méconnu ou, à tout le moins, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne un éventuel renvoi devant le tribunal administratif de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir obtenu une autorisation de regroupement familial dès lors que M. F... était titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2022, une demande de visa de long séjour a été déposée le 12 janvier 2016 pour le compte de son épouse et de leurs enfants. Le 5 septembre 2016, les autorités consulaires à Islamabad (Pakistan) ont rejeté cette demande. Le 9 novembre 2016, M. F... a introduit un recours contre la décision prise par les autorités consulaires. Le 16 décembre 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours comme étant irrecevable. M. F... a formé un recours gracieux contre cette décision le 13 février 2017. Par une décision du 1er mars 2017, la commission a rejeté la demande de visas. Le 9 mai 2017, M. et Mme F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette dernière décision. Par une ordonnance du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement de la demande. Ils font appel de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".

3. En premier lieu, le juge n'est tenu d'indiquer les motifs pour lesquels il estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu'il adresse au requérant ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ainsi que le courrier du 28 novembre 2018 de demande de maintien de la requête ne sont pas suffisamment motivés ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, à l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.

5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. et Mme F... se sont abstenus de répondre à l'invitation qui leur avait été faite avant l'échéance du délai d'un mois imparti, le courrier ayant été mis à leur disposition sur Télérecours le 28 novembre 2018. S'ils ont, par un courrier enregistré le 15 février 2019, avant que le premier juge ait donné acte de leur désistement par l'ordonnance attaquée du 14 mars 2019, informé le tribunal de ce qu'ils entendaient maintenir les conclusions de leur requête, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'ils soient réputés s'être désistés de leur requête.

6. Dès lors, dans les circonstances de l'affaire, c'est par une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 que le premier juge a donné acte du désistement de M. et Mme F....

7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi du dossier au tribunal administratif de Nantes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse F..., M. B... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, président assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. Picquet

Le président,

T. CELERIER

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01262
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : L2M INTER-BARREAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt01262 ?
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