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17/07/2020 | FRANCE | N°19NT00742

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 juillet 2020, 19NT00742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL du Breilhouët a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'arrêté du 15 février 2016 l'autorisant à exploiter 20,89 hectares de terres agricoles situées à La Salle-de-Vihiers et à La Tourlandry.

Par un jugement n° 1606516 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2019 l'EARL d

u Breilhouët, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'EARL du Breilhouët a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 mai 2016 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'arrêté du 15 février 2016 l'autorisant à exploiter 20,89 hectares de terres agricoles situées à La Salle-de-Vihiers et à La Tourlandry.

Par un jugement n° 1606516 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2019 l'EARL du Breilhouët, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2016 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme totale de 4 000 euros pour les frais qu'elle a exposés en appel et en première instance.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; le jugement attaqué est donc irrégulier ;

- le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration en ne lui communiquant pas les éléments en sa possession sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision contestée ;

- c'est à tort que le préfet a retenu que son cheptel était constitué de 69 vaches allaitantes et de 56 vaches laitières et lui a attribué, par suite, une dimension économique par UTA supérieure à 1 ; en effet, en application des textes communautaires et des article 3 à 5 de l'arrêté du 23 février 2016 fixant les conditions d'accès aux aides couplées animales des filières bovines, certaines des vaches présentes sur son exploitation devaient être exclues du décompte de son cheptel de vaches allaitantes ; en outre, le préfet n'apporte pas la preuve qu'elle possédait plus de quarante vaches laitières, la base de données nationale de l'indentification n'étant pas probante sur ce point ;

- le formulaire de demande d'autorisation d'exploiter ne fait pas mention du nombre de droits à produire ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles permettaient de tenir compte des vaches détenues par l'exploitant depuis moins de six mois ;

- elle n'a pas commis de fraude lors de sa déclaration ;

- les terres en litige n'ayant pas fait l'objet d'une demande concurrente, le préfet ne pouvait faire application de l'ordre de priorité fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'EARL du Breilhouët ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Des terres agricoles d'une superficie de 77,09 hectares, situées sur le territoire des communes de La Salle-de-Vihiers et de La Tourlandry, ont été libérées le 1er novembre 2015 en raison du départ à la retraite de leur exploitant. L'EARL du Breilhouët a demandé, dans le cadre d'un agrandissement, l'autorisation de les exploiter en totalité. Deux agriculteurs ont formé une demande concurrente sur une partie de ces terres, pour une surface de 56,20 hectares. Par un arrêté du 15 février 2016, le préfet de Maine-et-Loire a fait partiellement droit à la demande de l'EARL du Breilhouët en l'autorisant à exploiter 20,89 hectares sur les 77,09 hectares sollicités, au motif que la demande d'un de ses concurrents était prioritaire s'agissant des 56,20 ha restants. Toutefois, ce même préfet, estimant après un nouvel examen que la société requérante n'avait pas déclaré l'ensemble de son cheptel a, par une décision du 26 mai 2016, retiré l'arrêté du

15 février 2016. L'EARL du Breilhouët a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 20 décembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. L'EARL du Breilhouët relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime applicable en l'espèce : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : / 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'ordre des priorités selon lequel sont accordées les autorisations d'exploiter, figurant dans un schéma directeur départemental des structures agricoles, n'est applicable que lorsque le bien, objet de la reprise, fait l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter.

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si la demande d'autorisation présentée le 25 novembre 2015 par l'EARL du Breilhouët portait sur la totalité des 77,09 hectares de terres libérées, elle n'était en concurrence avec aucun autre demandeur pour les 20,89 hectares en litige. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions rappelées ci-dessus du code rural et de la pêche maritime que le préfet de Maine-et-Loire a retiré l'autorisation d'exploiter ces 20,89 hectares qu'il avait précédemment accordée à cette société en se fondant sur l'ordre de priorité fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles.

4. D'autre part, dès lors que, comme il a été indiqué au point précédent, l'ordre de priorité fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles n'était pas applicable à la demande de l'EARL du Breilhouët s'agissant des 20,89 hectares de terres litigieuses, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait fonder également la décision contestée sur la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que l'EARL du Breilhouët aurait sciemment sous-estimé le nombre de vaches allaitantes et de vaches laitières composant son cheptel afin de se voir attribuer un rang de priorité plus favorable que celui qui lui revenait.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué ou les autres moyens de la requête, que l'EARL du Breilhouët est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'EARL du Breilhouët en première instance et en appel et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1606516 du tribunal administratif de Nantes du 4 mars 2010 et la décision du 26 mai 2016 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'EARL du Breilhouët la somme de 2 500 euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL du Breilhouët et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Mony, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020

Le rapporteur

E. A...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00742
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : ROUSTAN DE PERON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;19nt00742 ?
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