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17/07/2020 | FRANCE | N°18NT04560

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT04560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 108,52 euros en réparation de son préjudice lié aux conditions de son recrutement en qualité de professeur contractuel à temps incomplet au lycée professionnel Gaudier-Brzeska de Saint-Jean de Braye le 18 septembre 2014 sur la base du 1er échelon de la 1ère catégorie, indice majoré 403, alors qu'il aurait dû être recruté en première catégorie, échelon 4, indice majoré 498.

Par un ju

gement n° 1603549 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 108,52 euros en réparation de son préjudice lié aux conditions de son recrutement en qualité de professeur contractuel à temps incomplet au lycée professionnel Gaudier-Brzeska de Saint-Jean de Braye le 18 septembre 2014 sur la base du 1er échelon de la 1ère catégorie, indice majoré 403, alors qu'il aurait dû être recruté en première catégorie, échelon 4, indice majoré 498.

Par un jugement n° 1603549 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 108,52 euros en réparation de son préjudice lié à son recrutement en qualité de professeur contractuel à temps incomplet au lycée professionnel Gaudier-Brzeska de Saint-Jean de Braye le 18 septembre 2014 sur la base du 1er échelon de la 1ère catégorie, indice majoré 403, alors qu'il aurait dû être recruté en première catégorie, échelon 4, indice majoré 498 ;

3°) d'enjoindre au recteur du Loiret d'établir et de lui transmettre les bulletins de rémunérations afférents ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conditions de son recrutement méconnaissent la grille indiciaire des agents contractuels assurant des fonctions d'enseignement général, technique et professionnel de l'académie d'Orléans-Tours ;

- son contrat de recrutement en 1ère catégorie à l'indice brut 460 majoré 403 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses compétences et qualifications.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et s'en rapporte aux écritures de première instance de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 81-535 du 12 mai 1981 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a été recruté par la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours au titre de l'année scolaire 2014/2015 en qualité de professeur contractuel pour assurer un service d'enseignement à temps incomplet d'une durée de 5/18ème en sciences industrielles de l'ingénieur, option architecture et construction au lycée Gaudier Brzeska à Saint-Jean-de-Braye. Son poste a été classé en 1ère catégorie et sa rémunération fixée sur la base de l'indice brut 460, majoré 403. Son contrat a été renouvelé au titre de l'année scolaire 2015/2016 pour un service hebdomadaire de 7,5/18ème dans les mêmes conditions. Par lettre du 18 juillet 2016, il a demandé à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours le versement du différentiel de traitement qu'il aurait dû percevoir s'il avait été rémunéré sur la base du 4ème échelon de la 1ère catégorie de la grille indiciaire des professeurs contractuels. Sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête visée-ci-dessus, M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 16 octobre 2018 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 108, 52 euros en réparation de son préjudice lié aux conditions de son recrutement en qualité de professeur contractuel à temps incomplet au lycée professionnel Gaudier-Brzeska de Saint-Jean de Braye le 18 septembre 2014 sur la base du 1er échelon de la 1ère catégorie, indice majoré 403, alors qu'il aurait dû être recruté en première catégorie, échelon 4, indice majoré 498.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels : " Les candidats à un emploi de professeur contractuel doivent posséder l'un des titres ou justifier d'une qualification professionnelle permettant leur classement dans l'une des quatre catégories prévues à l'article 4 ci-dessous ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des titres universitaires qu'ils détiennent ou de leur qualification professionnelle antérieure, dans l'une des quatre catégories suivantes : hors catégorie, première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. ". Aux termes de l'article 5 ce de même décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération de professeurs contractuels dotées chacune d'un indice minimum, moyen et maximum (...). / L'indice attribué à chaque agent est déterminé par l'autorité qui le recrute ". D'autre part, aux termes de l'article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le montant de la rémunération [des agents contractuels de droit public] est fixé par l'autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

4. En premier lieu, M. D... ne saurait utilement se référer à la grille indiciaire des agents contractuels assurant des fonctions d'enseignement général, technique et professionnel de l'académie d'Orléans-Tours, qui n'a qu'une valeur indicative, pour contester la fixation de sa rémunération.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. D... est titulaire d'un diplôme d'architecture et de deux masters mention génie urbain et mention sciences, technologies, santé obtenus entre 2005 et 2007. Il n'est ni soutenu ni même allégué que les fonctions exercées par le requérant iraient au-delà de la seule mission d'enseignement prévue par ses contrats de recrutement. M. D... ne se prévaut en outre d'aucune expérience ou ancienneté particulière dans son domaine de compétence. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, il ne résulte pas de l'instruction qu'en recrutant l'intéressé sur la base d'une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 460, majoré 403, pour un poste classé en 1ère catégorie, eu égard aux diplômes et titres détenus par M. D..., à sa qualification, à son expérience professionnelle et à la nature et au niveau des fonctions exercées, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt qui rejette les conclusions indemnitaires de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions de M. D... à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04560
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LECOMBLE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;18nt04560 ?
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