Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A..., Mme D... A..., son épouse, agissant en leur nom propre et en qualité de parents de Gérôme A..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge médicale fautive de M. F... A... dans cet établissement.
La caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) du Calvados est intervenue à l'instance pour demander le remboursement des débours exposés par elle à l'occasion de la prise en charge médicale de M. A....
Par un jugement n°1600049 du 13 juillet 2018, le tribunal administratif de Caen a partiellement accueilli les demandes des consorts A..., en condamnant le CHU de Caen à leur verser la somme totale de 50 441,83 euros, et a rejeté les conclusions de la CPAM du Calvados.
Par un arrêt du 13 mars 2020 la cour, saisie à la fois par les consorts A... (requête n°18NT03468) et par la CPAM du Calvados (requête n°18NT03377) a accordé une rente trimestrielle à M. A..., porté à 89 622,83 euros la somme que le CHU de Caen était condamné à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de la requête n°18NT03468 des consorts A....
Elle a, dans l'instance n°18NT03377, prescrit une mesure d'instruction en vue de la production par la CPAM du Calvados, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, d'un état de ses débours et d'une attestation d'imputabilité faisant apparaître de manière détaillée le quantum des débours en lien direct avec la faute imputable au CHU de Caen.
Procédure actuelle devant la cour :
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2020 la CPAM du Calvados, représentée par
Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2018 du tribunal administratif de Caen en ce qu'il n'a pas accueilli sa demande ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Caen à lui verser la somme modifiée de 40 230,17 euros au titre des débours occasionnés par la prise en charge de M. A..., ces sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi qu'une indemnité forfaitaire de gestion de 1 091 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique :
- avoir fait établir un nouveau relevé de ses débours, accompagné d'une attestation d'imputabilité qui détaille les prestations servies à M. A... en relation avec l'infection nosocomiale dont il a été victime lors de sa prise en charge par le CHU de Caen ;
- qu'elle est également fondée à obtenir le versement d'une indemnité forfaitaire de gestion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant Me E..., représentant la CHU de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt du 13 mars 2020 la cour, après avoir statué sur le recours indemnitaire formé par M. A... contre le CHU de Caen, a prescrit à la CPAM du Calvados de produire, dans le cadre de son appel du jugement n°1600049 du 13 juillet 2018 du tribunal administratif de Caen, un état de ses débours et une attestation d'imputabilité faisant apparaître de manière détaillée le quantum de ses débours en lien direct avec la faute imputable au CHU de Caen.
2. La CPAM du Calvados a produit le 28 mai 2020 une attestation d'imputabilité de son médecin conseil récapitulant les prestations versées à M. A... en relation avec l'infection nosocomiale imputable au centre hospitalier universitaire de Caen, détaillées en frais d'hospitalisation, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage, frais de rééducation et frais de transport, attestation accompagnée d'un état des débours correspondants s'élevant à la somme totale de 40 230, 17 euros. Compte tenu de ces précisions qui ne prêtent pas à contestation, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la caisse et de mettre à la charge du CHU de Caen le remboursement de ces frais.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
3. Les sommes exposées par la CPAM du Calvados pour le compte de M. A... à raison de son infection nosocomiale porteront intérêt à compter du 2 mai 2017, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Caen. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 2 mai 2018 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
4. La CPAM du Calvados a droit à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de
1 091 euros auquel elle a été fixée par l'arrêté du 27 décembre 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM du Calvados est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du CHU de Caen à rembourser les débours exposés par elle pour M. A... en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime.
Sur les frais liés au litige :
6. Le CHU de Caen versera à la CPAM du Calvados la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 7 du jugement du 13 juillet 2018 du tribunal administratif de Caen est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à la CPAM du Calvados la somme de 40 230,17 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2017. Les intérêts échus le 2 mai 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le centre hospitalier de Caen versera à la CPAM du Calvados la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 17 juillet 2020.
Le rapporteur
A. B...
Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°18NT03377 2