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17/07/2020 | FRANCE | N°18NT02446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 juillet 2020, 18NT02446


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique (CSP) de la Rochelle et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 552 euros, assortie des intérêts et leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1601060 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Na

ntes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a muté dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique (CSP) de la Rochelle et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 46 552 euros, assortie des intérêts et leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1601060 du 24 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin 2018, 29 janvier 2020 et 30 juin 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2013 et de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 46 552 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2015 et capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui vise le mémoire en défense du ministre de l'intérieur produit le 23 mars 2018 après la clôture de l'instruction, a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- il a été privé d'un droit au recours effectif en méconnaissance de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 6.1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 ; il n'a pu consulter l'intégralité de son dossier, ni contester immédiatement la décision contestée, qui ne lui a été notifiée que le 14 août 2014 ; cette décision ne comprend pas l'ensemble des motifs de ses supérieurs hiérarchiques ; un télex indiquant uniquement le lieu d'exercice des fonctions ne peut être assimilé à une décision administrative portant mention des voies et délais de recours ;

- la décision contestée a été prise en violation des dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 dans la mesure il n'a pas sollicité sa mutation à la CSP de la Rochelle ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 dès lors qu'il a été affecté du SDIG de la Roche-sur-Yon à la CSP de la Rochelle ;

- cette décision, qui a engendré son déclenchement et révèle une volonté de le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices au vu du comportement fautif de l'administration résultant tant de l'illégalité de la décision du 23 septembre 2013 que de sa notification tardive ;

- il a perdu le bénéfice d'avantages financiers liés à l'exercice de ses fonctions au sein du SDIG de la Roche-sur-Yon ;

- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., gardien de la paix, relève appel du jugement du 24 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013, notifié le 14 août 2015, du ministre de l'intérieur prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à la circonscription de sécurité publique (CSP) de la Rochelle ainsi que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 46 552 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de cette décision et de la notification tardive de cette décision.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.

3. Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé l'ordonnance du 30 octobre 2017 fixant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2017 ainsi que le mémoire en défense du ministre de l'intérieur du 23 mars 2018, sans l'analyser. Il est constant toutefois, que ce mémoire, produit quatre jours seulement avant l'audience, constituait le premier et le seul mémoire en défense du ministre, et répondait aux différents moyens soulevés par M. D.... Il comprenait en outre, en annexe, plusieurs rapports attestant des relations difficiles au sein du service départemental d'information générale (SDIG) de la Roche-sur-Yon à laquelle l'intéressé était rattaché avant sa mutation à la Rochelle. Par suite, et indépendamment du fait que pour une bonne administration de la justice le ministre de l'intérieur aurait pu produire sa défense avant la clôture de l'instruction, ce mémoire ne pouvait être regardé comme ne comportant aucun élément de nature à influencer le sens du jugement à intervenir. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les premiers juges ont, en l'espèce, méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant pas ce mémoire et entaché leur jugement d'irrégularité.

4. Il y a lieu d'annuler ce jugement et de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2013 :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Aux termes de l'article 18 de la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que par un télégramme ministériel du 28 août 2013, M. D... a été informé qu'il allait faire l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service. Il a été invité à consulter son dossier, ce qu'il a fait le 10 septembre 2013. Si l'intéressé soutient que son dossier était incomplet, il n'est toutefois pas établi que la note du directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée du 24 juin 2013 visée dans celle du 19 juillet 2013 du directeur central de la sécurité publique, qui elle figurait dans son dossier, aurait dû également y être versée et que l'absence de ce document lui aurait porté préjudice. Par ailleurs, si le requérant soutient, sans apporter aucun commencement de preuve, que les 26 janvier et 26 mars 2015, l'arrêté litigieux n'était pas dans son dossier, il est constant que par un télégramme du 23 septembre 2013 il a été invité à prendre ses fonctions le jour même à la CSP de la Rochelle, ce qu'il a fait, et que par suite, il a nécessairement eu connaissance de cette décision, dont il aurait alors pu solliciter la communication. En outre la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'arrêté du 23 septembre 2013 ne lui a été notifiée que le 14 août 2015 est sans incidence sur la légalité de cette décision et n'a pas privé le requérant de la possibilité de la contester devant les juridictions administratives. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 ne peuvent qu'être écartés.

7. En deuxième lieu, M. D... soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne comprend pas l'exposé de l'ensemble des motifs retenus par sa hiérarchie. Il ressort cependant des pièces du dossier que cette décision vise les textes applicables à sa situation ainsi que la note du directeur central de la sécurité publique en date du 19 juillet 2013 émettant un avis favorable à sa mutation dans l'intérêt du service. Par ailleurs, dans le procès-verbal de notification établi le 10 septembre 2013 figurant au dossier, M. D... indique que cette note figurait dans son dossier, ce qui implique nécessairement qu'il a pu en prendre connaissance. Dans ces conditions, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 23 septembre 2013 qu'il critique serait insuffisamment motivé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. / Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux. /Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille (...) ". Aux termes de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. / Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. / Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. / La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable. ".

9. D'une part, il résulte des dispositions précitées que l'article 25 du décret du 9 mai 1995 portant statut particulier des fonctionnaires de la police nationale a entendu déroger à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à cet article est inopérant et ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. D..., les dispositions de l'article 25 de ce décret n'ont pas entendu exclure le changement d'affectation géographique d'un agent et son changement simultané de fonction dès lors que les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées correspondent à son grade.

10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... a sollicité le 17 juin 2013 une mutation à caractère d'urgence en mettant en avant l'impossibilité de reprendre son service au SDIG de la Roche-sur-Yon en septembre 2013 à l'issue de son exclusion temporaire prononcée le 12 février 2013. Il a émis trois voeux de mutation concernant : la direction du renseignement intérieur (DRI) de la Rochelle, le SDIG de la Rochelle et la CSP de Rochefort. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'établit pas avoir sollicité cette mutation sous la pression de ses collègues ou de ses supérieurs hiérarchiques. Par ailleurs, s'il a été muté au service " voie publique/circulation/police secours/contrôles routiers et plaintes " de la CSP de la Rochelle, le ministre de l'intérieur soutient sans être utilement contredit, que ce poste correspondait au grade du requérant. La circonstance que, dans le cadre de son précédent poste au SDIG de la Roche-sur-Yon, M. D... était soumis à des astreintes et bénéficiait de ce fait d'une rémunération plus élevée et d'avantages en nature tels qu'un véhicule et un téléphone portable de fonction, est sans incidence, lesdits avantages étant liés à l'exercice des fonctions particulières de ce service et ne sauraient, en conséquence, caractériser l'existence, comme il le soutient, d'un changement de poste du fait de son affectation au CSP de La Rochelle aboutissant à ce qu'il ait fait l'objet à la fois d'un déplacement et d'un changement d'emploi en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 qui ne prévoient que l'une ou l'autre de ces mesures. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à ces dispositions ne peut qu'être écarté.

11. En quatrième lieu, M. D... indique qu'il était affecté à la Roche-sur-Yon aux renseignements généraux et travaillait en civil avec des horaires hebdomadaires alors que sa nouvelle affectation à la Rochelle impliquait le port d'une tenue de service et l'exercice de ses fonctions en brigade de roulement de jour, en horaires d'après-midi/matin et les week-ends. Si l'intéressé soutient que cette affectation constitue une perte d'autonomie et de responsabilités, il ne conteste pas le fait, ainsi qu'il a été dit au point 10, qu'elle correspondait à son grade. Par ailleurs, pour démontrer l'intention de sa hiérarchie de le sanctionner, le requérant souligne qu'il avait fait l'objet d'une sanction prononcée le 12 février 2013, que le 23 avril 2013 il avait contesté cette décision devant le tribunal administratif et que par un jugement du 12 avril 2013 ce même tribunal avait condamné l'Etat à l'indemniser à raison de l'illégalité de la décision du 23 décembre 2008 le mutant pour raison médicale à la direction départementale de la sécurité publique de la Vendée à compter du 15 décembre 2008 puis au SDIG de la Roche-sur-Yon à compter du 1er mai 2009 alors qu'il n'était affecté que depuis le 1er septembre 2008 à Mayotte. Il n'établit cependant pas le lien entre ces faits et la décision contestée alors que le ministre de l'intérieur produit pour sa part, plusieurs rapports attestant des relations conflictuelles au sein du SDIG de la Roche-sur-Yon. Ainsi, dans son rapport du 9 février 2011, le chef de ce service fait état d'une ambiance malsaine entre les fonctionnaires de police et le rapport du 12 juin 2012 confirme que le comportement et l'attitude du requérant est très mal ressentie par l'ensemble des fonctionnaires du service. Dans un rapport du 8 août 2012 le chef du SDIG confirme que sa mutation dans un autre département apparaissait souhaitable. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service. Enfin, la circonstance qu'à la suite de l'annulation de la décision du 12 février 2013, une exclusion temporaire de fonctions de quinze jours avec sursis a été prise le 27 octobre 2016 à son encontre, n'est pas de nature à établir que la décision du 23 septembre 2013 constituerait une sanction déguisée prise à raison des mêmes faits, et au terme d'une procédure irrégulière. Eu égard à l'ensemble des éléments rappelés ci-dessus, M. D... n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D... :

12. Compte tenu des développements figurant aux points 5 à 11, M. D... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de la décision du 23 septembre 2013.

13. Si le requérant soutient par ailleurs, que la notification tardive de l'arrêté prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à la CSP de la Rochelle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il est constant que par un télégramme du même jour il a appris son changement d'affectation et a effectivement changé de poste le 24 septembre 2013. Par ailleurs, il n'établit ni avoir sollicité la communication de cette décision, ni avoir contesté sa mutation, à cette date. Enfin, il est constant, qu'à la suite de la notification de l'arrêté litigieux, le 14 août 2015, M. D... a pu saisir le tribunal administratif de Nantes puis la cour en vue d'en contester la légalité et de solliciter l'indemnisation de ses préjudices. Dans ces conditions, le requérant n'établit ni la réalité des préjudices qu'il invoque, ni leur lien de causalité direct et certain avec la faute alléguée.

14. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. D... ainsi que ses conclusions d'appel, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601060 du tribunal administratif de Nantes en date du 24 avril 2018 est annulé.

Article 2 : Le demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02446
Date de la décision : 17/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CHERIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-17;18nt02446 ?
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