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10/07/2020 | FRANCE | N°19NT04763

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 juillet 2020, 19NT04763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Beaufort-en-Anjou a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant la piscine couverte située sur le territoire de la commune de Beaufort-en-Vallée.

Par une ordonnance n° 1907896 du 27 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, et un mémoire, en

registré le 17 juin 2020, la société Technox, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Beaufort-en-Anjou a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes de prescrire une expertise en vue de constater les désordres affectant la piscine couverte située sur le territoire de la commune de Beaufort-en-Vallée.

Par une ordonnance n° 1907896 du 27 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, et un mémoire, enregistré le 17 juin 2020, la société Technox, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer cette ordonnance du 27 novembre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en ce qu'elle lui rend opposable les opérations d'expertise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Beaufort-en-Anjou en tant qu'elle la met en cause ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-en-Anjou la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est au terme d'une interprétation erronée de l'article R. 532-1 du code de justice administrative qu'elle a été attraite à cette procédure alors que le lot n° 18 toboggan a été attribué à une entreprise tierce pour le compte de laquelle elle était uniquement titulaire d'un contrat d'agence commerciale, lui donnant pour mission de négocier des contrats de vente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, la commune de Beaufort-en-Anjou, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Technox ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la commune de Beaufort en Anjou.

Considérant ce qui suit :

1. En 2009, la communauté de communes de Beaufort-en-Anjou a décidé la réalisation d'une piscine couverte située sur le territoire de la commune de Beaufort-en-Vallée. Les travaux ont fait l'objet d'une réception au premier trimestre 2014 avec des réserves qui ont été levées par la suite. La commune de Beaufort-en-Anjou, aujourd'hui maître d'ouvrage de la piscine, a constaté une dégradation de plusieurs matériaux de construction pouvant porter atteinte à la pérennité de l'ouvrage avec des désordres affectant notamment l'inox, l'équipement électronique et le câblage. Par une ordonnance du 27 novembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de la commune sollicitant la désignation d'un expert aux fins de déterminer l'origine des désordres en cause, d'évaluer le coût des réparations à mettre en oeuvre, et d'apprécier les différents préjudices subis. La société Technox relève appel de cette ordonnance et en demande la réformation en tant que le juge des référés du tribunal a refusé de la mettre hors de cause.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer les opérations.

3. Il est constant que la société Technox est liée à la société allemande Josef Wiegand GmbH et Co KG par un contrat d'agent commercial lui confiant sa représentation exclusive sur le territoire français pour les toboggans aquatiques que celle-ci réalise. Dans ce cadre la société Technox a signé, au nom de cette société étrangère, avec la communauté de communes Beaufort-en-Anjou alors maitre d'oeuvre, l'acte d'engagement pour la fourniture et l'installation d'un toboggan en inox correspondant au lot n° 18 du marché portant sur la réalisation d'une piscine couverte à Beaufort-en-Vallée. Eu égard aux désordres affectant ce toboggan, justifiant notamment la désignation d'un expert par l'ordonnance attaquée, il apparaît utile que cet homme de l'art dispose notamment des informations communiquées par la société Technox à la société Josef Wiegand GmbH et Co KG avant la conclusion de cet acte d'engagement. Dès lors, alors même que la société Technox n'était pas elle-même directement liée au maître d'ouvrage par un contrat, elle doit être regardée comme un sachant dont la présence aux opérations d'expertise serait de nature à éclairer les travaux de l'expert.

Sur les frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société Technox. En revanche, il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Beaufort-en-Anjou.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Technox est rejetée.

Article 2 : La société Technox versera à la commune de Beaufort-en-Anjou la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technox, à la commune de Beaufort-en-Anjou, à la SNC CA Beaufort-en-Anjou, à la société Octant architecture, à la société Soja ingénierie, à la société Axima concept, à la société Cegelec Loire océan, à la société Chauvat, à la société Elisath, à la société Qualiconsult, à la MAF, à la société Axa France Iard, à la Compagnie Allianz, à la société Margottin, liquidateur judiciaire de la société Etablissements David, à la société Areas dommages, à la société Leblay, mandataire judiciaire de la société Octant architecture et à la société Branchu, mandataire judiciaire de la société Soja ingénierie.

Copie pour information à M. D... C..., expert désigné par l'ordonnance attaquée.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. B..., président de chambre,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020.

Le président de chambre, rapporteur,

L. B...

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

T. Jouno

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04763
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : BAUDUCCO ROTA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-10;19nt04763 ?
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