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10/07/2020 | FRANCE | N°19NT01573

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 juillet 2020, 19NT01573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Comité régional de la CGT Centre a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire portant composition des quatre collèges du conseil économique, social et environnemental de cette région, son refus implicite de rapporter cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 18 décembre 2017 du même préfet portant composition nominative de ce conseil.

Par un jugement n° 1800037, n° 1800823 du 7 mars 2019, le tribunal administrati

f d'Orléans a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Comité régional de la CGT Centre a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire portant composition des quatre collèges du conseil économique, social et environnemental de cette région, son refus implicite de rapporter cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 18 décembre 2017 du même préfet portant composition nominative de ce conseil.

Par un jugement n° 1800037, n° 1800823 du 7 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 11 septembre 2019, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 mars 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de rejeter les demandes présentées par le Comité régional de la CGT Centre devant le tribunal administratif d'Orléans.

Elle soutient que c'est à tort que le jugement retient que les décisions contestées du préfet de la région Centre-Val de Loire sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la représentativité réelle de la Fédération autonome de la fonction publique au regard de son histoire et de son audience régionale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, le Comité régional de la CGT Centre, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, demande à la cour d'enjoindre au préfet de la région Centre-Val de Loire de prendre de nouveaux arrêtés fixant la composition et la composition nominative des collèges du conseil économique, social et environnemental dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 février 2020 la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le comité régional de la CGT Centre a demandé l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2017 du préfet de la région Centre-Val de Loire fixant la composition des quatre collèges du conseil économique, social et environnemental de la région, en contestant le fait qu'il accorde un siège à la Fédération autonome de la fonction publique (FA-FP) pour le deuxième collège, de la décision implicite du préfet rejetant son recours formé contre cet arrêté, et de l'arrêté du 18 décembre 2017 du même préfet portant composition nominative de ce conseil. Par un jugement du 7 mars 2019 le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à ces demandes et a enjoint au préfet de la région Centre-Val de Loire de prendre deux nouveaux arrêtés fixant d'une part la composition du conseil économique, social et environnemental de la région et d'autre part sa composition nominative. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales relève appel de ce jugement.

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales :

" Le conseil économique, social et environnemental régional est, auprès du conseil régional et du président du conseil régional, une assemblée consultative. (...) ". Aux termes de

l'article L. 4134-2 de ce code : " La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation dans leur nouvelle composition sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 4134-1 du même code : " Les membres du conseil économique, social et environnemental régional sont répartis en quatre collèges composés comme suit : / (...) / 2° Le deuxième collège comprend des représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ; (...) / Un tableau, constituant l'annexe XI du présent code, précise, pour chaque conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de ses membres et la répartition de ces derniers entre les collèges. ". Aux termes de l'article R. 4134-3 du même code : " (...) Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par les unions, fédérations et comités régionaux ou départementaux compte tenu notamment de leur représentativité dans la région. (...) ". Aux termes enfin de l'article R. 4134-4 du code cité : " I. - Un arrêté du préfet de région fixe, par application des règles définies aux articles R. 4134-1 et R. 4134-3, la liste des organismes de toute nature représentés au conseil économique, social et environnemental régional, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation. / II. - Un arrêté du préfet de région constate la désignation des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariées, des organisations syndicales de salariés ainsi que des organismes et associations qui participent à la vie collective de la région. / (...) ".

3. Le principe général de la représentativité implique notamment que la représentativité d'une organisation syndicale s'apprécie, pour la composition d'un organisme, au niveau territorial ou professionnel auquel il siège. Ainsi, dans le cas d'un organisme régional, il appartient aux autorités administratives de mesurer la représentativité des syndicats appelés à y siéger en fonction de leurs résultats aux diverses élections professionnelles au niveau régional.

4. Par un arrêté du 3 novembre 2017 le préfet de la région Centre-Val de Loire a fixé la composition des quatre collèges du conseil économique, social et environnemental de la région, en attribuant un siège à la Fédération autonome de la fonction publique au titre du deuxième collège concernant les organisations syndicales de salariés les plus représentatives. Il ressort des pièces au dossier qu'au regard des résultats alors disponibles des élections professionnelles régionales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, cette organisation avait recueilli 1,45 % des voix, acquises uniquement dans le secteur public. Et au sein de ce dernier, arrivée en sixième position, elle n'avait obtenu que 3,68 % des suffrages exprimés par les agents publics, dont 10,07 % dans la fonction publique territoriale, 2,07 % dans la fonction publique d'Etat et aucun suffrage dans la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, marquées par une représentativité extrêmement limitée secteurs privé et public confondus, fortement centrée sur la seule fonction publique territoriale où elle n'arrive au demeurant qu'en quatrième position, et compte tenu également des éléments peu significatifs produits relatifs à son audience régionale, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cet arrêté préfectoral du 3 novembre 2017 comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa représentativité, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du préfet de la région Centre-Val de Loire rejetant le recours formé par le Comité régional CGT Centre contre cet arrêté et l'arrêté du préfet du 18 décembre 2017 portant composition nominative du conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du préfet de la région Centre-Val de Loire.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le Comité régional CGT Centre demande qu'il soit enjoint au préfet de la région Centre-Val de Loire, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, d'adopter deux nouveaux arrêtés portant composition du conseil économique, social et environnemental de la région Centre-Val de Loire et fixant la nouvelle liste nominative de ses membres. Mais en exécution du jugement du tribunal administratif d'Orléans, par deux arrêtés des 25 mars et 15 avril 2019, le préfet a signé deux nouveaux arrêtés en ce sens en supprimant le siège précédemment attribué à la Fédération autonome de la fonction publique. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction, qui sont sans objet, présentées dans la présente instance.

Sur les frais d'instance :

7. Il convient, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Comité régional de la CGT Centre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par le Comité régional de la CGT Centre sont rejetées

Article 3 : L'Etat (préfecture de la région Centre-Val de Loire) versera au Comité régional de la CGT Centre la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au Comité régional de la CGT Centre.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. A..., président de chambre,

- M. Jouno, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 juillet 2020.

Le président de chambre, rapporteur,

L. A...

L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,

T. Jouno

La greffière,

V. Desbouillons

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01573
Date de la décision : 10/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Laurent LAINE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-10;19nt01573 ?
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