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03/07/2020 | FRANCE | N°20NT00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 20NT00128


Vu la procédure suivante :

L'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 19 août 2019, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019.

Par une ordonnance en date du 15 janvier 2020, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 22 janvier et le 17 avril 2020, l'Association de défense et de protectio

n des riverains de Kermoisan et ses environs doit être regardée comme demandant ...

Vu la procédure suivante :

L'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs a saisi la cour d'une demande, enregistrée le 19 août 2019, tendant à l'exécution de l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019.

Par une ordonnance en date du 15 janvier 2020, le président de la cour administrative d'appel a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés le 22 janvier et le 17 avril 2020, l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs doit être regardée comme demandant à la cour de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution de l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019 et de prononcer à l'encontre de la commune de Batz-sur-Mer une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à l'exécution de cet arrêt.

Elle soutient que la commune n'a procédé à aucune mesure d'exécution.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2020, la commune de Batz-sur-Mer, représentée par Me E..., conclut au rejet de la demande d'exécution.

Elle fait valoir que :

- le pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'arrêt dont il est demandé l'exécution a été admis de sorte que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;

- l'exécution de l'arrêt entraînerait des conséquences lourdes et irréversibles, engageant les deniers publics et impliquant des travaux de démolition, alors même que l'arrêt n'est pas définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- les observations de Mme B..., représentant l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs et les observations de Me D..., substituant Me E... et représentant la commune de Batz-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence de la cour :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " Lorsque le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée a fait l'objet d'un pourvoi en cassation, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel demeure compétent pour se prononcer sur la demande d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article R. 931-5-1.

2. Il résulte des dispositions précitées que, alors même que le pourvoi en cassation formé par la commune de Batz-sur-Mer devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt n° 17NT00346 a été mis à l'instruction, la cour est compétente pour connaître de la demande d'exécution de ce même arrêt présentée par l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et ses environs.

Sur la demande d'exécution :

3. Par l'arrêt du 30 avril 2019 dont l'association requérante demande l'exécution, la cour a, notamment, annulé la décision par laquelle le maire de Batz-sur-Mer a implicitement rejeté la demande de modification du projet de réaménagement de la RD 245 présentée par l'association, enjoint à la commune de Batz-sur-Mer de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et mis à la charge de la commune de Batz-sur-Mer le versement à l'association de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a réformé le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision implicite et en tant qu'il a mis à la charge de l'association la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. En exécution de l'arrêt du 30 avril 2019, il appartenait au maire de la commune de Batz-sur-Mer, d'une part, de procéder à un nouvel examen, dans le délai de deux mois imparti par cet arrêt, sur la demande de l'association, à la lumière du motif d'annulation retenu par la cour et au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de son réexamen et, d'autre part, de restituer la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'association au titre des frais de procès exposés en première instance et verser à cette dernière la somme de 1 500 euros au titre de ceux supportés en appel.

5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, la commune de Batz-sur-Mer n'a pris aucune mesure propre à assurer l'exécution de l'arrêt du 30 avril 2019. Si la commune, à qui il était au demeurant loisible de former une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, fait valoir que cette exécution risquerait d'entraîner des conséquences lourdes et irréversibles alors qu'un pourvoi en cassation est actuellement pendant, cette circonstance est sans incidence sur son obligation d'exécuter l'arrêt passé en force de chose jugée.

6. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer contre la commune de Batz-sur-Mer, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune de Batz-sur-Mer si elle ne justifie pas avoir exécuté, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, l'arrêt n° 17NT00346 du 30 avril 2019 et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 2 : La commune de Batz-sur-Mer communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Arrêt 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de défense et de protection des riverains de Kermoisan et à la commune de Batz-sur-Mer.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

K. C...

Le président,

C. BRISSONLe greffier,

K. BOURON

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N° 20NT00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00128
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP ALEO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;20nt00128 ?
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