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03/07/2020 | FRANCE | N°20NT00044

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 20NT00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1810306 du 5 mars 2019, par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours formé par Mme A... contre les refus opposés par l'autorité consulaire à Alger aux demandes de visas présent

es par Mme E... H... et Mme G... H....

Par un jugement n° 1907097 du 5 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1810306 du 5 mars 2019, par lequel le tribunal a enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder, dans le délai de deux mois, au réexamen, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du recours formé par Mme A... contre les refus opposés par l'autorité consulaire à Alger aux demandes de visas présentées par Mme E... H... et Mme G... H....

Par un jugement n° 1907097 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 janvier 2020 et le 26 mars 2020, Mme A..., représentée par Me F... puis par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 31 mai 2019 refusant de délivrer à Mme E... H... et Mme G... H..., un visa de court séjour pour visite privée et familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de délivrer les visas sollicités ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier car les minutes ne sont pas signées ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du ministre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me D..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n°1810306 du 5 mars 2019 le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 11 septembre 2018 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à la mère et à la soeur de la requérante, respectivement Mme E... H... et Mme G... H..., un visa de court séjour pour visite privée et familiale. Par ce même jugement le tribunal a fait injonction au ministre de l'intérieur de faire procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen, par la commission, du recours formé par Mme A... contre les décisions de l'autorité consulaire.

2. Mme B... A... a demandé au président du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement n°1810306 du 5 mars 2019. Par une ordonnance du 3 juillet 2019, le président du tribunal a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme A.... Mme A... relève appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement du 5 mars 2019.

Sur la régularité du jugement attaqué:

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué du 5 novembre 2019 comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience. Les dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative n'exigent pas que la copie du jugement notifiée aux parties comporte ces signatures. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour ce motif.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Et aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".

5. Il résulte de l'instruction que la commission, saisie à nouveau des demandes en cause, a statué dans sa séance du 27 mars 2019, en recommandant au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités. Celui-ci, le 31 mai 2019, a refusé la délivrance des visas sollicités. Ainsi, le ministre de l'intérieur, chargé du réexamen de la demande de visa, a exécuté le jugement n°1810306 du 5 mai 2019.

6. La requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît le droit garanti par les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, comme il a été dit, le jugement du 5 mai 2019 a été exécuté et qu'il appartenait à la requérante, si elle s'y croyait fondée, de contester la décision du ministre de l'intérieur dans le cadre d'une autre instance. La requérante ne peut non plus soutenir, qu'en statuant sur la procédure d'exécution, le tribunal administratif l'aurait induite en erreur en l'empêchant de contester la décision ministérielle. De plus, si la requérante soutient que la décision du ministre a été notifiée à son conseil et pas à elle-même, cette circonstance, à la supposer établie est sans conséquence pour la présente procédure qui ne porte que sur l'exécution du jugement n°1810306 du tribunal administratif de Nantes.

7. Les moyens dirigés contre la décision du ministre, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, ne peuvent par ailleurs utilement être soulevés à l'occasion de la présente procédure.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer les visas sollicités doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. C...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00044
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SCP G. THOUVENIN, O. COUDRAY ET M. GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;20nt00044 ?
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