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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT04093

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT04093


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite à la frontière.

Par un jugement n°1901216 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 20

19 M. D..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite à la frontière.

Par un jugement n°1901216 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2019 M. D..., représenté par

Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2018 du préfet du Loiret ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle, tenant à sa qualité de père d'enfant français et de bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République du Congo, est entré irrégulièrement en France en avril 2008. Il a sollicité en 2016 le renouvellement du titre de séjour qu'il avait obtenu en 2011 sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du

31 décembre 2018, le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. D... relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. M. D... se limite à contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, contre laquelle il articule un unique moyen d'annulation, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision. Il fait valoir, d'une part, qu'il ne saurait lui être valablement reproché de ne pas pouvoir prouver qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, le premier d'entre eux ayant quitté la métropole avec sa mère pour une destination inconnue, alors qu'il subvenait à ses besoins jusqu'à son départ, un second enfant étant à naître de la relation nouée avec sa seconde compagne, et, d'autre part, qu'il bénéficie d'un contrat de professionnalisation qui lui procure des revenus lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille.

3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas en mesure de prouver qu'il a contribué et continue de contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française né le 19 juin 2011. Il en va de même de son enfant né le 5 février 2013 d'une autre relation. S'agissant de son enfant né le 24 février 2018, si M. D... produit en appel une attestation de la mère de cet enfant indiquant qu'il lui verse chaque mois une contribution financière minimum de cinquante euros, ce document, rédigé de manière extrêmement laconique, ne peut, faute d'être corroboré par d'autres éléments, suffire à établir la réalité d'une telle contribution. Si M. D... fait état de sa volonté de subvenir " aux besoins de sa famille ", il est constant qu'il réside séparément de celle-ci, ainsi que le révèlent les pièces qu'il produit. L'intéressé a par ailleurs fait l'objet, à quatre reprises et à des intervalles très rapprochés, de condamnations pénales pour menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter et rébellion, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis, violence suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime, et récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite d'un véhicule sans permis. Eu égard à de telles circonstances, et même si l'intéressé a pu bénéficier pendant plusieurs mois d'un contrat de professionnalisation lui procurant un revenu, c'est sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Loiret a pu prendre à l'encontre de M. D... une mesure lui faisant obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. A..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur

A. A...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04093
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CARROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt04093 ?
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