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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT02656

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT02656


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Colombo (Sri Lanka) du 29 octobre 2018 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 1900342 du 2 mai 2019, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Colombo (Sri Lanka) du 29 octobre 2018 refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.

Par un jugement n° 1900342 du 2 mai 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 10 juillet 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 9 novembre 2018 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande de visa de court séjour ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 48 heures ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant sri-lankais né le 27 février 1983, a sollicité un visa de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Colombo (Sri Lanka) qui ont rejeté sa demande par une décision du 29 octobre 2018. Par une décision du 9 novembre 2018, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé par Mme B..., qui serait la cousine de l'intéressé, contre cette décision consulaire. Le recours formé par M. E... contre la décision du président de la commission a été rejeté par un jugement du 2 mai 2019 du tribunal administratif de Nantes. Le requérant fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 211-6 du même code : " Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité. ". Enfin, aux termes de l'article D. 211-9 du même code : " La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration d'accorder le visa demandé. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ". Aux termes de l'article 14 du code communautaire des visas : " Documents justificatifs 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants: (...) d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ".

3. Par la décision contestée du 9 novembre 2018, le président de la commission de recours a rejeté, sur le fondement de l'article D. 211-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme manifestement mal fondé le recours de Mme B... au motif que sa demande n'était accompagnée d'aucun élément nouveau et qu'elle ne pouvait qu'être rejetée pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été opposés par l'autorité consulaire, à savoir un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

4. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, dans son recours préalable, Mme B..., chez qui M. E... devait se rendre en France, s'est bornée à indiquer que celui-ci voulait découvrir la France et y passer les fêtes de fin d'année, qu'elle ne " retrouve pas de motifs réels et mesurables pour ce refus " et qu'elle s'engage à l'héberger et à couvrir la totalité des frais durant son séjour. Comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en première instance, il n'est pas établi que le requérant, âgé de 34 ans, aurait des attaches matérielles dans son pays d'origine et serait père de famille. Enfin, le lien familial avec Mme B... n'est pas davantage établi, l'attestation de la mère adoptive de Mme B... étant très imprécise. Dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- Mme D..., premier conseiller,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

P. D...

La présidente,

C. C...

Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02656
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt02656 ?
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