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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT00803

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT00803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de délivrer à Mme E... un visa de court séjour en France.

Par un jugement n° 1805197 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2019, Mme F... et Mme E..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Brazzaville refusant de délivrer à Mme E... un visa de court séjour en France.

Par un jugement n° 1805197 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2019, Mme F... et Mme E..., représentées par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 28 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de Mme E..., le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une discrimination prohibée, liée à la situation de handicap de Mme F... ;

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... et Mme E... relèvent appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Brazzavile refusant de délivrer à Mme E... un visa de court séjour en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 : " Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Mme E... se borne à soutenir que ses centres d'intérêts sont au Congo, sans produire aucun élément permettant d'en attester. Les seules circonstances que Mme E... soit locataire d'un logement au Congo qu'elle partage avec sa soeur et qu'elle ait acheté son billet de retour pour le Congo ne sauraient suffire à démontrer sa volonté de retourner dans son pays à l'issue d'un séjour chez sa mère, en France. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fondant son refus sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, le ministre qui a fait valoir que l'état de santé de la mère de Mme E... nécessitait une prise en charge médicale ne s'est pas fondé, en mentionnant cet élément, sur une discrimination prohibée.

4. En dernier lieu, si les requérantes soutiennent que la décision contestée, en empêchant Mme E... de rendre visite à sa mère résidant en France, porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressée, dont elle-même s'est prévalu, l'empêcherait de voyager et qu'elle serait dans l'incapacité de revoir sa fille. Dès lors, la décision contestée ne porte pas une atteinte excessive au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme F... et Mme E... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme F... et Mme E... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions des intéressées tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de délivrer le visa sollicité, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F..., à Mme C... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 juillet 2020.

Le rapporteur,

T. A...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00803
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt00803 ?
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