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03/07/2020 | FRANCE | N°19NT00726

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juillet 2020, 19NT00726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 618 886 euros en réparation des différents préjudices qu'elle impute à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan a demandé au centre hospitalier le remboursement des débours engagés pour

Mme A....

Par un jugement n° 1603095 du 20 d

cembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 618 886 euros en réparation des différents préjudices qu'elle impute à l'infection nosocomiale qu'elle a contractée lors de son hospitalisation dans cet établissement. La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan a demandé au centre hospitalier le remboursement des débours engagés pour

Mme A....

Par un jugement n° 1603095 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a partiellement fait droit à la demande de Mme A... en condamnant le centre hospitalier universitaire de Brest à lui verser la somme de 280 277,53 euros et à verser à la CPAM Finistère Morbihan la somme de 78 114,67 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février, 15 mars, 9 et

23 décembre 2019, le centre hospitalier universitaire de Brest et son assureur la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me G..., demandent à la cour de réformer ce jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes en ce qu'il a alloué à Mme A... des montants trop élevés en réparation des préjudices subis par elle.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- les conclusions d'appel incident de Mme A... sont irrecevables en ce qu'elles excèdent les montants réclamés en première instance ;

- il n'entend pas contester le principe de sa responsabilité ;

- les préjudices de Mme A... ont été estimés de manière excessive :

- le taux horaire utilisé par le tribunal administratif pour calculer le montant de l'indemnisation au titre du besoin d'assistance par tierce personne n'est pas conforme aux valeurs communément retenues par la jurisprudence ; l'allocation d'adulte handicapée que perçoit Mme A... doit venir en déduction des sommes accordées par le tribunal au titre du besoin d'assistance par tierce personne ;

- l'indemnisation accordée au titre des souffrances endurées est excessive et repose sur une appréciation erronée des seules conséquences dommageables de l'infection nosocomiale dont il est responsable ;

- l'indemnisation accordée au titre du déficit fonctionnel permanent est erronée en ce qu'elle ne prend pas en compte l'état antérieur de l'intéressée ; le déficit à prendre en compte est uniquement celui qui résulte de l'infection nosocomiale ;

- l'indemnisation accordée au titre du préjudice esthétique permanent est excessive ;

- la demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels n'est pas fondée ;

- les autres indemnités contestées par Mme A... ont été évaluées par le tribunal administratif conformément aux pratiques habituelles.

Par des mémoires enregistrés les 28 mai, 17 et 18 décembre 2019 et le 8 C... 2020 Mme D... A..., représentée par Me C..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce que les indemnisations qu'il lui a allouées sont insuffisantes ;

3°) à la condamnation du CHU de Brest à lui verser la somme totale de

771 449 euros ;

4°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Brest au titre de l'article L. 761-1 du CJA.

Elle fait valoir que :

- elle est recevable à demander des sommes plus importantes dès lors que les dommages subis se sont prolongés dans le temps ou aggravés ;

- le besoin d'assistance par tierce personne s'élève à 3 276 euros pour la période passée, à 18 585 euros pour la période du 14 mai 2014 au 14 mai 2019 et à 188 043 euros pour le futur ;

- elle doit être indemnisée au titre de ses pertes de gains professionnels futurs en raison de leur caractère certain ; ce préjudice s'élève à 41 544 euros pour la période du

14 mai 2014 au 14 mai 2019 et à 420 099 euros pour l'avenir ;

- l'incidence professionnelle retenue par le tribunal administratif est insuffisante et doit être portée à 30 000 euros, ou, à titre subsidiaire, être incluse dans ses pertes de gains professionnels futurs ;

- le préjudice scolaire a été insuffisamment réparé et le montant correspondant doit être porté à 5 000 euros

- les frais d'adaptation du véhicule doivent être indemnisés à hauteur de

8 302,47 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent ne peut être pas indemnisé à moins de

33 600 euros ;

- le préjudice esthétique permanent ne peut pas être indemnisé à moins de

3 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2019 la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mises à la charge du CHU de Brest la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me F..., représentant le centre hospitalier universitaire de Brest et la SHAM, et de Me C..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., née en 1993, souffre depuis l'âge de 13/14 ans d'une instabilité de la cheville droite, pour laquelle elle a subi plusieurs interventions de chirurgie orthopédique. Elle a été prise en charge le 8 avril 2013 au centre hospitalier universitaire de Brest (CHU) afin d'y subir une intervention d'ostéotomie du calcanéus. A la suite de difficultés persistantes de cicatrisation, elle a de nouveau été hospitalisée fin juin, et des prélèvements ont révélé la présence d'une infection. L'intéressée a alors été hospitalisée à plusieurs reprises, tant en chirurgie orthopédique qu'en infectiologie, et un traitement d'antibiothérapie a été mis en place. Mme A..., qui conserve des séquelles de cet épisode infectieux, a recherché la responsabilité du CHU de Brest, et la SHAM, assureur de ce dernier, a diligenté une expertise dont le rapport a été déposé le 11 décembre 2014. Mme A..., au vu des conclusions du rapport d'expertise, a été invitée à préciser ses prétentions indemnitaires. Celles-ci ayant été implicitement rejetées, Mme A... a formé le 2 mai 2016 une demande préalable d'indemnisation devant le centre hospitalier universitaire, que celui-ci a également implicitement rejetée. Mme A... a alors formé un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Rennes. Par un jugement du 20 décembre 2018, ce tribunal a condamné le CHU de Brest à verser à l'intéressée la somme totale de 280 277,53 euros et à la CPAM Finistère Morbihan la somme de 78 114 euros en remboursement des débours exposés pour son assurée. Le CHU de Brest relève appel de ce jugement en tant qu'il a alloué à Mme A... des montants d'indemnisation excessifs. Mme A..., de son côté, relève appel incident du jugement en tant qu'elle n'a pas obtenu intégralement satisfaction et demande la condamnation du CHU de Brest à lui verser la somme totale de 771 449 euros.

I. La responsabilité du centre hospitalier

2. Le centre hospitalier universitaire de Brest ne conteste pas, dans le dernier état de ses mémoires, le principe de sa responsabilité à raison de l'infection nosocomiale contractée par Mme A... lors de son hospitalisation dans ses services. Il est, par suite, tenu à la réparation des préjudices résultant pour Mme A... de cette infection.

II. Les préjudices de Mme A...

Sur les préjudices patrimoniaux :

S'agissant du besoin d'assistance par tierce personne :

3. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de la famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut majoré des charges sociales appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du travail. Contrairement à ce que soutiennent le CHU de Brest et la SHAM, il n'y a pas lieu de déduire de la somme due pour ce poste de préjudice l'allocation d'adulte handicapé que perçoit Mme A... depuis le mois d'août 2015 car une telle allocation constitue, conformément aux dispositions de l'article L. 811-161 du code de l'action sociale et des familles, une garantie de ressources et n'a pas vocation à compenser les besoins d'assistance liés au handicap.

4. Il ressort des termes mêmes du rapport d'expertise que l'expert, contrairement à ce que soutient Mme A..., ne s'est pas prononcé sur la nécessité pour elle de bénéficier d'une assistance par tierce personne pour l'ensemble de la période s'étant étendue du

8 avril 2013, date de l'opération à l'origine de son infection nosocomiale, au 14 mai 2014, date retenue pour la consolidation de l'épisode infectieux. Il résulte de l'instruction que le diagnostic d'une infection nosocomiale n'a pu être posé qu'à partir de la mise en évidence, après prélèvements, de la présence de plusieurs germes infectieux. Dans ces conditions, le besoin d'assistance par tierce personne reconnu à Mme A... par l'expert en raison de l'infection nosocomiale doit être regardé comme ayant commencé, au plus tôt, à la fin de son hospitalisation au sein du service d'infectiologie du CHU qui s'est achevée le 5 juillet 2013. Mme A... a encore été hospitalisée du 15 au 19 juillet, du 5 au 11 septembre, du 16 septembre au 3 octobre, du 30 octobre au 14 novembre, ainsi que du 22 au 23 novembre de l'année 2013, et a été prise en charge du 17 mars au 30 avril 2014 dans le cadre de sa rééducation, soit un total de 90 jours. Son besoin d'assistance par tierce personne correspond ainsi, jusqu'à la date de consolidation fixée au 14 mai 2014, à une période de 224 jours, soit 32 semaines. Le besoin d'assistance par tierce personne ayant été estimé par l'expert à 4 heures 30 par semaine équivaut ainsi à un total de 144 heures. En se fondant sur un taux horaire moyen de rémunération tenant compte des charges patronales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et jours fériés, fixé à 13 euros pour cette période, et en retenant une base annuelle de 59 semaines incluant les congés payés, il sera fait une plus juste appréciation du préjudice de Mme A... en le ramenant pour la période indiquée à la somme de 2 112 euros.

5. S'agissant des arrérages de cette indemnisation pour la période postérieure à la consolidation, soit du 14 mai 2014 au 3 juillet 2020, date de lecture du présent arrêt, ils peuvent être évalués, sur la base d'un taux horaire de 14 euros, à la somme arrondie de

22 673 euros. Mme A... peut enfin prétendre, pour la période courant à compter du

3 juillet 2020, à un capital viager calculé sur la base du barème 2018 de la Gazette du Palais de rente viagère s'élevant, compte tenu de l'âge de Mme A... à la date du présent arrêt, à 49,857 euros. L'application de ce coefficient de capitalisation permet d'aboutir à la somme de 184 321 euros.

S'agissant du préjudice scolaire, universitaire ou de formation :

6. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est allégué par Mme A..., l'infection nosocomiale dont elle a été victime suite à l'intervention chirurgicale subie le

8 avril 2013 n'est pas à l'origine de l'interruption de sa scolarité, intervenue dès C... 2013. Si l'intéressée, après la consolidation de son infection, continue de souffrir de restrictions dans sa faculté de se former, ces dernières ne trouvent que partiellement leur origine dans l'infection, qui est intervenue à la suite d'une opération de chirurgie orthopédique que l'état antérieur de l'intéressée rendait indispensable. Il résulte de l'instruction que si Mme A..., en dépit des nombreuses opérations subies, continue de souffrir d'importantes douleurs à la cheville droite qui restreignent de manière importante ses capacités de déplacement, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée, du seul fait de l'infection nosocomiale, de reprendre sa formation ou de se réorienter. C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... au titre de son préjudice de formation.

S'agissant des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle :

7. Il est constant que Mme A... n'exerçait, à la date de l'opération chirurgicale à l'issue de laquelle elle a été victime d'une infection nosocomiale, aucune activité professionnelle. Il est également constant que l'infection nosocomiale imputable au CHU de Brest n'est pas à l'origine de l'arrêt en C... 2013 de la formation que suivait alors l'intéressée en vue d'obtenir un diplôme d'assistante de vie sociale, cet arrêt ayant été décidé en raison des douleurs que lui occasionnait son état antérieur. Si l'infection nosocomiale et les difficultés qu'elle a entraînées ont ensuite nécessité plusieurs hospitalisations étalées sur tout le second semestre 2013, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance aurait par elle-même rendu l'intéressée inapte pour l'avenir à toute activité professionnelle ou fait obstacle à sa reprise d'un cursus de formation professionnelle ou à une recherche d'un emploi adapté à ses restrictions de capacité. Mme A... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs.

8. Toutefois, il résulte également de l'instruction que, si Mme A... présentait déjà auparavant des difficultés pour se déplacer, celles-ci ont été aggravées du fait des suites des diverses interventions subies du fait de l'infection nosocomiale dont elle a été victime. Cette aggravation a nécessairement une incidence sur les perspectives d'emploi de l'intéressée et constitue de ce fait, au titre de l'incidence professionnelle, un préjudice dont Mme A... est fondée à obtenir l'indemnisation. Compte tenu de l'âge de l'intéressée à la date à laquelle sont intervenues les complications ayant une incidence professionnelle, il y a lieu de modifier la somme accordée à ce titre par les premiers juges et de la porter à 20 000 euros.

S'agissant des frais d'adaptation du véhicule :

9. Il résulte de l'instruction que Mme A... souffre d'importantes douleurs au pied droit, ces douleurs ayant été majorées du fait de l'épisode infectieux dont elle a été victime. Ces douleurs l'ont conduite à faire procéder au déplacement des pédales nécessaires à la conduite automobile, le coût de cette modification s'étant élevé à 746,76 euros. Dès lors que cet aménagement a été rendu nécessaire en raison des séquelles imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime Mme A... à la suite de son hospitalisation du 8 avril 2013, son coût doit être pris en charge par le CHU de Brest. Il sera fait une plus juste appréciation des dépenses liées à la nécessaire adaptation du véhicule de Mme A..., et à son renouvellement, en prenant en compte le barème publié à la Gazette du Palais en 2018, élaboré en fonction des dernières tables de mortalité connues établies par l'INSEE au taux d'inflation de 0,5%, fixant l'euro de rente viagère à 47,639 pour une personne de sexe féminin âgée de 30 ans, soit l'âge de Mme A... à la date du premier renouvellement, en lui attribuant la somme totale de

7 862 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

10. Si Mme A... est fondée à obtenir réparation du déficit fonctionnel temporaire (DFT) qu'elle a subi du fait des complications occasionnées par l'infection nosocomiale dont elle a été victime, cette dernière n'a été révélée, comme déjà indiqué au point 4, qu'à l'occasion de l'hospitalisation intervenue en service d'infectiologie, à compter du

29 juin 2013. Mme A... a subi du fait des différentes hospitalisations intervenues entre le

29 juin 2013 et le 14 mai 2014, parmi lesquelles ne doit pas être comptabilisé son séjour en centre de rééducation qui devait avoir lieu en dehors même de toute infection, un déficit fonctionnel temporaire total de 52 jours. L'expert ayant retenu un DFT de classe 3 (50%), la durée totale d'indemnisation de ce dernier jusqu'à la consolidation s'élève, compte tenu de ce qui précède et de la courte hospitalisation des 22 et 23 novembre, à 260 jours. Il sera ainsi procédé à une plus exacte appréciation de ce chef de préjudice en le ramenant à la somme arrondie de 2 500 euros.

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

11. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que l'état antérieur de l'intéressée justifiait un taux de DFP de 10%, et que ce taux a été porté à 25% en raison de la majoration d'incapacité provoquée par les suites de l'épisode infectieux. L'indemnisation que Mme A... est en droit de recevoir du fait de ce chef de préjudice doit s'apprécier sur la base d'un taux d'incapacité de 15%, correspondant à la seule part imputable à l'infection dont elle a été victime. Il sera ainsi procédé à une plus juste appréciation de ce chef de préjudice en le ramenant à 25 500 euros.

S'agissant des souffrances endurées :

12. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale dont Mme A... a été victime a provoqué une majoration des douleurs de l'intéressée, celles-ci passant du niveau 3 au niveau 5 sur une échelle de 7. Les seules souffrances dont Mme A... est fondée à obtenir l'indemnisation sont les souffrances supplémentaires venues s'ajouter à celles dont elle était déjà affectée en raison de son état antérieur. Dans ces conditions, il sera procédé à une plus exacte indemnisation des souffrances endurées par Mme A... du fait des suites de l'infection nosocomiale dont elle a été victime en la ramenant à la somme de 10 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

13. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise, que l'infection nosocomiale dont Mme A... a été victime a entraîné un accroissement de son préjudice esthétique, celui-ci passant de 1 à 3 sur une échelle de 1 à 7. Comme précédemment indiqué, le seul préjudice dont Mme A... est fondée à obtenir l'indemnisation est celui qui résulte de l'infection nosocomiale dont le CHU de Brest a reconnu la responsabilité. Dans ces conditions, et alors même que l'usage de cannes anglaises ne saurait s'assimiler à un préjudice esthétique et que le seul élément qui justifie cette indemnisation est une cicatrice de 4 centimètres, située en région pré-malléolaire, et donc peu visible dans des conditions ordinaires, il sera procédé à une plus exacte indemnisation de ce chef de préjudice en le ramenant à 1 500 euros.

14. Il résulte de ce qui précède que la somme totale que le CHU de Brest est tenu de verser à Mme A... s'élève à 277 214,76 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions présentées devant la cour par Mme A..., d'une part, que le centre hospitalier universitaire de Brest est fondé à demander la réformation du jugement attaqué, lequel est par ailleurs suffisamment motivé, dans la mesure précisée au point 14 et, d'autre part, que les conclusions d'appel incident présentées par Mme A... doivent être rejetées.

III. Les conclusions de la CPAM Finistère Morbihan :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la CPAM du Finistère Morbihan relatives à l'indemnité forfaitaire de gestion.

IV. les frais liés au litige :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, aux demandes présentées par Mme A... et par la CPAM Finistère Morbihan.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier universitaire de Brest a été condamné par le tribunal administratif de Rennes à verser à Mme A... est ramenée à 277 214,76 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1603095 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par

Mme A... et la CPAM Finistère Morbihan devant la cour sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Brest, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme D... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère Morbihan, et à la mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2020.

Le rapporteur

A. B...

Le président

I. Perrot Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19NT00726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00726
Date de la décision : 03/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Arnaud MONY
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-07-03;19nt00726 ?
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