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30/06/2020 | FRANCE | N°19NT02726

France | France, Cour administrative d'appel de NANTES, 6ème chambre, 30 juin 2020, 19NT02726


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de le placer dans le cadre de la procédure normale de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours s

uivant la notification du jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 eu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence, d'autre part, d'enjoindre au préfet de le placer dans le cadre de la procédure normale de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 1902230 du 1er juillet 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans a annulé ces deux décisions, a enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. D... une attestation de demande d'asile durant le temps de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2019, le préfet du Loiret demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant ce tribunal par M. D....

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a annulé ses arrêtés aux motifs que la décision de transfert contestée aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- aucun des moyens présentés par M. D... n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 janvier 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er juillet 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 juin 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé le transfert de M. D..., ressortissant congolais né à Kinshasa en 1993, aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours. Cette annulation a été prononcée aux motifs que le préfet avait, en prenant la décision portant transfert, commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé " en ne faisant pas application de la clause de souveraineté prévues à l'article 17 du règlement " du 26 juin 2013. Le préfet du Loiret relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Loiret pour procéder à l'exécution du transfert de M. D... vers l'Italie a été interrompu par la saisine de la magistrat désignée par le président du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 1er juillet 2019 rendu par cette dernière. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de l'examen de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n° 604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu, de statuer sur les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2019, en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 portant transfert vers l'Italie.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. D... ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

6. En vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ".

7. Il ressort des pièces versées au dossier que le père de M. D... a obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2013 et qu'il vit et travaille à Tours. La soeur de M. B... D... a également déposé une demande d'asile en France. Les pièces du dossier, notamment des attestations écrites qui sont, contrairement à ce que soutient l'administration, suffisamment probantes et précises, démontrent également que M. D... est hébergé par son père et entretient des liens forts avec ce dernier ainsi qu'avec sa soeur. Il est constant que le père de M. D... avait d'ailleurs évoqué devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides la situation de ses enfants restés en République démocratique du Congo et soumis aux mêmes risques que lui en raison du militantisme avéré de la famille opposée au régime en place. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de M. B... D..., c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le premier juge a estimé qu'en décidant de le transférer en Italie, plutôt que de l'autoriser à enregistrer sa demande en France, le préfet du Loiret avait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions rappelées au point précédent relatives au droit de tout Etat d'examiner lui-même une demande de protection internationale, quand bien-même cette demande relèverait de la compétence d'un autre Etat. La décision portant transfert étant entachée d'illégalité, c'est également à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé, par voie de conséquence, l'arrêté du 24 juin 2019 assignant l'intéressé à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet du Loiret, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 juin 2019 assignant M. D... à résidence.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. D'une part, si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert litigieuse, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. D..., le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2019 portant transfert aux autorités italiennes, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. D'autre part, l'illégalité qui affecte la décision assignant à résidence M. D... laquelle désormais disparaît de l'ordonnancement juridique n'implique pas davantage de mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

10. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me C... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Loiret tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans du 1er juillet 2019 prononçant l'annulation de son arrêté du 24 juin 2019 décidant du transfert de M. D... aux autorités italiennes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet du Loiret est rejeté.

Article 3 : Le versement de la somme de 800 euros à Me C... est mis à la charge de l'Etat dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D.... Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président,

- M. A..., président-assesseur

- Mme Gélard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 juin 2020.

Le rapporteur

O. A...Le président

H. LENOIR

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT02726 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANTES
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02726
Date de la décision : 30/06/2020
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : ECHCHAYB

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2020-06-30;19nt02726 ?
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