Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, à titre principal, le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel à la hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016, d'autre part, à titre subsidiaire, les décisions du 9 mai 2016 et du 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement en cause et rejetant son recours gracieux, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1602220 du 31 mai 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, M. C... D... représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 mai 2018 ;
2°) d'annuler, à titre principal, le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel à la hors-classe arrêté par une décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016 ;
3°) d'annuler, à titre subsidiaire, la décision du 9 mai 2016 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours refusant son inscription sur le tableau d'avancement en cause ;
4°) d'annuler la décision du 25 mai 2016 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant son recours gracieux ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- La valorisation de son parcours professionnel a été en réalité mal appréciée puisque, contrairement à l'indication du barème, ne lui ont pas été attribués les 10 points liés au fait qu'il avait fait l'objet d'une affectation TZR à titre définitif pendant au moins cinq ans, soit en l'espèce neuf années de 2002 à 2011.
- Il aurait dû obtenir la note de 152,20 points et être classé au 53ème rang lui permettant d'être inscrit au tableau d'avancement en litige.
- Le recteur a méconnu le principe d'égalité devant prévaloir entre les fonctionnaires dès lors qu'il n'a pas appliqué de la même manière le barème prévu par la note de service du 9 mai 2016 aux titulaires sur zone de remplacement.
- Contrairement à ce qui a été jugé, la diversité de son parcours professionnel n'a pas été prise en compte.
- La décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de M. D... et de Mme A..., représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté, à compter du 8 janvier 1998, en qualité de professeur contractuel au sein du CARTIF, centre de formation d'apprentis géré par le lycée Albert Bayet à Tours. Titularisé le 1er septembre 2001 en qualité de professeur de lycée professionnel en mathématiques et sciences physiques, il a ensuite été affecté en qualité de titulaire sur zone de remplacement (TZR) au CARTIF du 1er septembre 2002 au 31 août 2011. A compter du 1er septembre 2011, il a été affecté de manière permanente au lycée professionnel d'Arsonval et a effectué des compléments de service au lycée professionnel Victor Laloux du 1er septembre 2012 au 31 août 2014 et à la section enseignement général et technologique du lycée d'Arsonval du 1er septembre 2013 au 31 août 2016. Par un arrêté du 9 mai 2016, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a, après avis de la commission administrative paritaire académique (CAPA), arrêté le tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel à la hors-classe sur lequel M. D... n'a pas été inscrit. Le recours gracieux formé par ce dernier le 10 mai 2016 contre ce tableau a été rejeté le 25 mai 2016.
2. M. D... a, le 8 juillet 2016, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, à titre principal du tableau d'avancement des professeurs de lycée professionnel à la hors-classe arrêté par la décision du recteur de l'académie d'Orléans-Tours du 9 mai 2016, d'autre part, à titre subsidiaire, des décisions du 9 mai 2016 et du 25 mai 2016 de ce recteur refusant de l'inscrire sur le tableau d'avancement en cause et rejetant le recours gracieux qu'il avait formé. M. D... relève appel du jugement du 31 mai 2018 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
3. D'une part, aux termes qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ". Aux termes de l'article 25 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : " Les professeurs de lycée professionnels peuvent être promus professeurs de lycée professionnel hors classe lorsqu'ils ont atteint au moins le 7ème échelon de la classe normale. Pour les professeurs visés à l'article 20 (...), le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur selon des modalités définies par le ministre chargé de l'éducation après avis de la commission administrative paritaire académique (...) Le nombre maximum de professeurs de lycée professionnel pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n°2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat. Les promotions sont prononcées dans l'ordre du tableau annuel d'avancement, par le recteur pour les personnels mentionnés à l'article 20 ci-dessus, par le ministre pour les personnels visés à l'article 21 ci-dessus ". Selon l'article 20 du même décret : : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. (...) ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'inscription au tableau d'avancement ne constitue pas un droit pour les agents concernés et relève d'une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant ".
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par une note de service du 6 janvier 2016, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a indiqué que les critères académiques d'appréciation de la valeur professionnelle seraient valorisés dans le cadre d'un barème indicatif de 265 points portant sur les trois domaines suivants : la notation à hauteur de 100 points maximum, le parcours de carrière à hauteur de 100 points maximum et l'investissement professionnel à hauteur de 65 points maximum. L'annexe 1 portant barème récapitulatif précisait quant à lui, s'agissant de l'item " investissement professionnel ", qu'une bonification de 10 points était attribuée aux titulaires de zone de remplacement (TZR) à titre définitif pendant au moins cinq années sur l'ensemble de la carrière. M. D... soutient qu'il remplissait cette condition et aurait dû se voir attribuer une bonification de 10 points, ce qui lui aurait permis d'obtenir un meilleur classement et d'être inscrit sur le tableau d'avancement litigieux. Toutefois, d'une part, ce barème, prévu par cette note de service du 6 janvier 2016 dépourvue de caractère réglementaire, n'est qu'indicatif. M. D... ne saurait, par suite, utilement s'en prévaloir. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'avance le requérant, l'administration se serait, s'agissant de la bonification de 10 points en cause, donnée une règle ou une doctrine à laquelle elle n'aurait pas entendu déroger consistant à refuser d'octroyer cette bonification à des enseignants remplaçants qui auraient été affectés sur un poste dit " gagé " tout en étant placés sous statut TZR. Il n'est pas davantage établi que la CAPA qui s'est réunie le 9 mai 2016 ne serait pas livrée à un examen individuel de la situation de M. D.... Enfin, s'il fait valoir que d'autres professeurs de lycée professionnel auraient bénéficié de la bonification de 10 points, il n'est pas établi que ces derniers se seraient trouvés, s'agissant notamment de leur parcours professionnel, dans une situation identique à la sienne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours aurait fait une inexacte application des dispositions, citées au point 3, du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ou qu'il aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires en arrêtant, par la décision du 9 mai 2016, le tableau d'avancement litigieux.
6. En second lieu, parmi les critères académiques d'appréciation de la valeur professionnelle des agents sont notamment retenus, aux termes de l'article III-c de la note de service du 6 janvier 2016 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours évoquée au point 4, l'investissement professionnel. Cet investissement s'apprécie en tenant compte à la fois des avis du chef d'établissement et de l'inspecteur de la discipline et du parcours professionnel de l'intéressé. Pour évaluer globalement le parcours professionnel de l'agent, le recteur peut ainsi " s'appuyer concrètement sur la manière de servir et l'investissement réel de chaque enseignant compte tenu des éléments suivants : - activités professionnelles et fonctions spécifiques (...) ; - implication en faveur de la réussite des élèves et dans la vie de l'établissement (...) ; - affectation dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire (...) ; richesse ou diversité du parcours professionnel : certains parcours professionnels peuvent être valorisés en raison de leur richesse ou de leur diversité (exercice de plusieurs niveaux d'enseignement, spécificité du poste occupé, mobilité géographique, disciplinaire, fonctionnelle, ...) ; qualifications et compétences (...) ". Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... a été affecté en qualité de TZR, du 1er septembre 2002 au 31 août 2011 au CARTIF, centre de formation d'apprentis géré par le lycée Albert Bayet à Tours, où il avait précédemment, à compter du 1er septembre 1996, exercé en qualité de formateur, puis de professeur contractuel. Il a ainsi exercé pendant plusieurs années des fonctions sensiblement identiques dans le même établissement et n'a pas eu à effectuer des missions de remplacement dans différents établissements du second degré. M. D... qui n'établit pas que ses mérites professionnels, appréciés notamment au regard de la richesse et de la diversité de son parcours, seraient supérieurs à ceux du dernier agent inscrit sur le tableau d'avancement n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en arrêtant le tableau d'avancement litigieux sur lequel il ne figurait pas.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. D... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 juin 2020.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18NT02843 2