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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT03811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 juin 2020, 19NT03811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1903923 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019 Mme D..., représentée par Me A..., demande à

la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2019 par lequel le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1903923 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2019 Mme D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 septembre 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 25 juillet 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle aurait dû se voir reconnaître la qualité de réfugiée ou la protection subsidiaire ;

- le préfet du Finistère a méconnu les dispositions des article L. 313-14, L. 313-11 (7°) et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2019 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante angolaise née le 15 février 2000, est entrée en France le 15 octobre 2014 avec sa mère et ses frères et soeurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2018, confirmée le 18 février 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet du Finistère l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme D... relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté contesté du préfet du Finistère :

3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...). ".

4. En premier lieu, la circonstance que le rejet de la demande d'asile formée par Mme D... serait infondé est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Mme D... se prévaut de son entrée en France à l'âge de quatorze ans et d'une scolarité réussie qui lui a permis d'obtenir le Baccalauréat en 2019 et de poursuivre ses études à l'IUT de Quimper, où elle a été admise en DUT " Services techniques de commercialisation ". Elle produit également plusieurs témoignages attestant de sa volonté de s'insérer dans la société française. Toutefois, elle est célibataire et sans enfant, sa mère fait l'objet depuis 2018 d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes, et elle n'établit pas être empêchée de poursuivre ses études en Angola. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées au point précédent.

7. En dernier lieu, et pour le surplus, Mme D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, que sa situation particulière n'aurait pas été examinée et que les articles L. 313-14, L. 313-11 (7°) et L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnus. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme D....

Article 2 : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur

E. B...La présidente

N. E...

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03811
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt03811 ?
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