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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT03702

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 juin 2020, 19NT03702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902009 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019 M. C..., représenté par r>
Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902009 du 15 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019 M. C..., représenté par

Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mai 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 du préfet des Côtes d'Armor ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet ne pouvait ordonner son éloignement vers son pays d'origine sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2020, le préfet des

Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les observations de Me D... B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 15 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2019 du préfet des Côtes-d'Armor lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. M. C... soutient qu'il souffre d'une hépatite B chronique traitée par administration d'un antirétroviral (Ténofovir dispoproxil) depuis le mois de juin 2018 et qu'il fait également l'objet d'analyses biologiques régulières et d'un suivi spécialisé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis respectivement le 14 mars 2019 par un médecin généraliste et le 2 mai 2019 par un

hépato-gastro-entérologue, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, que l'intéressé ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge appropriée à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

4. M. C... soutient qu'il est d'origine ethnique borgo et de confession musulmane, qu'il a été arrêté en janvier 2015 pour suspicion d'appartenance aux mouvements d'opposition du Darfour, puis détenu et torturé pendant deux années. Toutefois, le certificat médical qu'il produit et qui relève de nombreuses cicatrices liées à des lésions anciennes, est insuffisant pour établir que l'intéressé, qui a déclaré avoir quitté le Soudan dès le 4 avril 2015 et avoir par ailleurs subi des violences lors du séjour qu'il a effectué en Libye, après avoir quitté son pays, et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision du 31 mars 2017 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 8 mars 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, serait exposé à des risques graves et actuels en cas de retour dans son pays d'origine. M. C... n'établit pas davantage, en se bornant à se référer aux considérations générales contenues dans un rapport du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge, publié le 6 février 2018, et dans un rapport public du Home Office britannique d'août 2016, intitulé " Failed Asylum Seeker ", qu'il serait personnellement perçu comme une menace par les autorités de son pays et inquiété pour ce motif. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

La rapporteure

N. E...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT037022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03702
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RODRIGUES-DEVESAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt03702 ?
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