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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT03261

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 juin 2020, 19NT03261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902214 du 9 juillet 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019 M. B..., représe

nté par Me Jeanneteau, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 8 avril 2019 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902214 du 9 juillet 2019 le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2019 M. B..., représenté par Me Jeanneteau, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 juillet 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2109 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour sans délai ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; il justifie de trois années de présence régulière et ininterrompue en France et de ressources propres stables et suffisantes depuis sa majorité ;

- elle procède d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° bis de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il dispose de documents d'identité délivrés par l'ambassade du Mali ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Le Barbier,

- et les observations de Me Guilbaud, substituant Me Jeanneteau, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien qui se dit né en 1999, est entré irrégulièrement en France au mois d'août 2015 et a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 31 décembre 2017. Le 18 octobre 2017, il a sollicité la délivrance d'une carte de jour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " auprès du préfet du Finistère, qui a rejeté sa demande par un arrêté du 8 avril 2019 lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 9 août 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2019. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Finistère du 8 avril 2019 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 3° D'une assurance maladie. (...) ".

4. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 11 de la convention

franco-malienne susvisée et des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version applicable au litige, qu'un ressortissant malien peut prétendre à la délivrance d'une carte de résident à raison d'une résidence régulière et non interrompue en France de plus de trois années dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 et, notamment, à condition de justifier de ressources stables, régulières et suffisantes, appréciées sur la période des trois années précédant sa demande, au moins égales au salaire minimum de croissance.

5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet du Finistère s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence de caractère réel et sérieux des études de l'intéressé, de l'insuffisance de ses ressources, du caractère frauduleux de ses déclarations et de l'absence de liens personnels et familiaux en France alors que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine.

6. Si M. B... soutient qu'il disposait de ressources propres stables et régulières, il n'établit pas avoir disposé, durant la période de trois années précédant sa demande déposée le 18 octobre 2017, de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se bornant à produire à l'appui de ses allégations un courrier du centre départemental d'action sociale du Finistère l'informant de ce qu'il percevra une allocation mensuelle de 397,50 euros entre le 1er avril et le 31 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat " jeune majeur " ainsi qu'un contrat de travail établi le 17 décembre 2018 et courant jusqu'au 28 février 2019. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., le préfet n'a pas méconnu les stipulations de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, dont il ressort des visas et des motifs de la décision contestée que la demande de l'intéressé a notamment été examinée sur leur fondement.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ".

8. Si M. B..., qui n'établit pas par les pièces qu'il produit la réalité de son insertion dans la société française, soutient qu'il a suivi ses études avec sérieux, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'a pas poursuivi sa formation en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel durant l'année 2017-2018, circonstance qu'il ne saurait sérieusement imputer au fait qu'il a été embauché en qualité de peintre dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'un peu plus de deux mois seulement qu'il n'a signé que le 17 décembre 2018. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui un titre séjour ne procède par d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du 2° bis de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de l'insuffisance des ressources et du défaut de caractère sérieux du suivi de la formation.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Tiger-Winterhalter, présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur

M. Le BarbierLa présidente

N. Tiger-WinterhalterLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT03261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03261
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt03261 ?
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