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19/06/2020 | FRANCE | N°19NT02934

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 juin 2020, 19NT02934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le maire de la commune du Palais a délivré à M. D... un permis d'aménager un lotissement comprenant deux lots sur un terrain cadastré à la section AC sous le n°24 situé au lieu-dit Ramonette.

Par un jugement n° 1701926 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2016.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet, 23 octobre 2019...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le maire de la commune du Palais a délivré à M. D... un permis d'aménager un lotissement comprenant deux lots sur un terrain cadastré à la section AC sous le n°24 situé au lieu-dit Ramonette.

Par un jugement n° 1701926 du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2016.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet, 23 octobre 2019 et le 10 janvier 2020, la commune du Palais, représentée par le cabinet d'avocats Le Roy-Gourvennec-Prieur, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le permis de construire litigieux n'a pas été délivré en méconnaissance des dispositions des article L.121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ;

- l'association ne peut se prévaloir de ce que le projet de plan local d'urbanisme de la commune procède au classement du secteur de " Ramonette " en zone " Uba - zone urbaine d'habitat récent lâche " ; le projet est situé en continuité des agglomérations de Port Halan et Bordilia.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre, 17 et 20 décembre 2019, l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce soit mise à la charge de la commune du Palais et de M. D... le versement, par chacun, d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune du Palais ne sont pas fondés.

M. F... D..., représenté par Me A..., a présenté des observations les 3 décembre 2019 et 13 janvier 2020.

Par une ordonnance du 22 janvier 2020, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée avec effet immédiat.

Des observations, enregistrées le 16 mai 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été présentées pour M. D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Sacher, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour la commune du Palais, de Me A..., pour M. D... et de Me C..., pour l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray.

Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2020, a été présentée pour la commune du Palais.

Une note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2020, a été présentée pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le maire de la commune du Palais a délivré à M. D... un permis d'aménager un lotissement comprenant deux lots, pour une surface de plancher créée de 1 100 m2, sur un terrain cadastré à la section AC sous le n°24 situé au lieu-dit " Ramonette ". La commune du Palais relève appel de ce jugement.

Sur la légalité du permis d'aménager du 21 octobre 2016 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants (...) ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

3. Aux termes de l'article L. 121-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage (...) est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au sein du lieu-dit " Ramonette " dans un secteur comportant moins d'une dizaine de constructions. Ce secteur est nettement séparé des lieux-dits " Bordilla " et " Port Halan ", à l'ouest, par une voie communale et un vaste espace à dominante naturelle et boisée et, au sud, par la même voie qui se prolonge et délimite un secteur peu dense qui ne comprend que quelques constructions éparses sur de grandes parcelles. Il est également séparé de l'agglomération située au nord par un espace à dominante naturelle et boisée. Par suite, le projet de M. D... se situe dans une zone d'urbanisation diffuse éloignée de toute agglomération ou village existant. Dès lors, en délivrant le permis d'aménager litigieux, le maire de la commune du Palais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

5. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le projet de lotissement en cause se situe dans un espace proche du rivage. Ainsi qu'il vient d'être dit, il est également compris dans un secteur d'urbanisation diffuse qui ne se trouve pas en continuité avec les agglomérations ou villages existants. Il va ainsi opérer, contrairement à ce que soutient la commune, une extension illégale de l'urbanisation. Dès lors, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune du Palais a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune du Palais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 octobre 2016 du maire accordant à M. D... le permis d'aménager qu'il sollicitait.

Sur les frais liés au litige :

7. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Palais la somme de 1 000 euros au bénéfice de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray au titre des dispositions précitées. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, comme le demande l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray, une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D..., dès lors qu'il n'est pas partie dans la présente instance mais simple observateur et qu'il n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été invité à présenter des observations.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune du Palais est rejetée.

Article 2 : La commune du Palais versera à l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Palais et à l'association pour l'application de la loi littoral dans le Pays d'Auray.

Copie en sera communiquée, pour information, à M. F... D....

Délibéré après l'audience du 5 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

T. CELERIER

Le greffier

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02934


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02934
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. SACHER
Avocat(s) : BUSSON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;19nt02934 ?
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