Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme R... B..., M. M... G..., Mme F... Q..., M. H... D..., M. et Mme L..., Mme K... S..., M. C... O..., Mme J... N... et l'association pour la Préservation des Sites Berricois ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 avril 2017 par lequel le préfet du Morbihan a enregistré, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, l'unité de méthanisation de la SAS Berric Bioenergies.
Par un jugement n° 1704520 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2019 et 13 septembre 2019, M. et Mme L..., Mme R... B..., M. H... D..., Mme K... S..., M. C... O... et l'association pour la Préservation des Sites Berricois, représentés par Me P..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Morbihan du 12 avril 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, chacun d'eux disposant en particulier d'un intérêt à agir pour contester l'arrêté querellé ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer pour ne pas avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-20 du code de l'environnement ;
- la demande présentée par la SAS Berric Bioénergies est insuffisante s'agissant de la justification des capacités financières en méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-2 et R. 512-46-4 du code de l'environnement ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement dès lors que la demande de la SAS Berric Bioénergies aurait dû être instruite selon les règles prévues pour les autorisations environnementales compte tenu de la proximité d'une zone humide ;
- à défaut de déterminer l'état dans lequel le site devra être remis en état lors de l'arrêt définitif de l'exploitation, alors que l'installation en litige est prévue sur un site nouveau, l'arrêté querellé méconnaît les dispositions de l'article R. 512-46-20 du code de l'environnement ;
- il est illégal au regard des dispositions de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement, en tant qu'il n'est pas assorti de prescriptions tenant à la périodicité de la circulation des poids lourds et aux horaires d'ouverture de l'usine afin de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement tenant à la commodité du voisinage et à la sécurité publique..
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 août 2019 et 6 octobre 2019, la SAS Berric Bioenergies, représentée par le cabinet Green Law avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir, d'une part, des personnes physiques dès lors qu'ils ne démontrent pas être voisins de l'installation et pouvoir être affectés par le fonctionnement de l'installation et, d'autre part, de l'association faute d'établir que le projet en litige serait de nature à porter atteinte aux intérêts qu'elle défend alors que de plus il n'est pas justifié de l'habilitation de son président à la représenter ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-20 du code de l'environnement devait être retenu, il est demandé à la cour, soit de mettre en oeuvre ses pouvoirs de plein contentieux, pour compléter l'arrêté en litige des prescriptions nécessaires relatives à la remise en état du site après l'arrêt définitif, soit de surseoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre au préfet de le régulariser sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
- si le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-20 du code de l'environnement devait néanmoins être retenu, il est demandé à la cour de mettre en oeuvre ses pouvoirs de juge de plein contentieux en complétant l'arrêté querellé des prescriptions nécessaires relatives à la remise en état du site après l'arrêt définitif.
Par lettre du 1er avril 2020, les parties ont été informées que la cour est susceptible de surseoir à statuer, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pour permettre la régularisation du vice tiré de ce que l'arrêté contesté ne prévoit pas de prescriptions définissant l'état dans lequel le site devra être remis en état par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-20 du code de l'environnement.
Le ministre de la Transition écologique et solidaire a présenté un mémoire en observations, enregistré le 15 mai 2020.
Il soutient que les dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement qui concernent les autorisations environnementales ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la décision en litige porte sur l'enregistrement d'une installation classée pour la protection de l'environnement. Il appartient seulement au juge de plein contentieux de réformer l'arrêté litigieux ou d'enjoindre à l'administration de le faire.
La SAS Berric Bioenergies a présenté un mémoire en observations, enregistré le 21 mai 2020.
Elle soutient que le vice susceptible d'être retenu par la cour a été régularisé dès lors que, par un arrêté du 19 mai 2020, le Préfet du Morbihan a complété l'arrêté initial en litige en prévoyant des prescriptions définissant l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hirondel,
- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,
- et les observations de de Me P..., représentant M. et Mme L..., représentant unique des requérants, et de Me I..., substituant Me E..., représentant la SAS Berric Bioénergies.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Berric Bioénergies a présenté le 5 septembre 2016 une demande d'enregistrement, au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, d'une unité de méthanisation collective agricole à partir de déchets organiques issus de la production agricole végétale ou animale, d'une capacité quotidienne de 59,9 tonnes en vue d'une production annuelle de biogaz de 1 382 213 m3, sur le territoire de la commune de Berric (Morbihan). Cette demande a été mise à la disposition du public du 31 octobre 2016 au 30 novembre 2016 et transmise aux communes concernées par le projet. Une consultation complémentaire a été organisée, par un arrêté préfectoral du 4 février 2019, afin de porter à la connaissance et recueillir les observations du public sur les nouvelles pièces présentées par l'exploitant pour justifier de ses capacités financières. Par un arrêté du 12 avril 2017, le préfet du Morbihan, sur le fondement des dispositions de l'article L.512-7 du code de l'environnement, a enregistré le projet d'unité de méthanisation de la SAS Berric Bioénergies. M. et Mme L... et autres ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cet arrêté. Ils relèvent appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Pour répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 512-46-20 du code de l'environnement, les premiers juges ont retenu que " la circonstance que l'arrêté du 12 avril 2017 portant enregistrement des installations de la SAS Berric Bioénergies n'ait pas précisé, en application de l'article R. 512-46-20 du code de l'environnement, l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'exploitation est sans incidence sur sa légalité dès lors que les dispositions des articles R. 512-46-25 et R. 512-46-26 du code de l'environnement s'imposeront alors à l'exploitant. " Le tribunal, qui n'a pas omis de répondre à ce moyen, a ainsi exposé de façon suffisamment précise le motif pour lequel il l'a écarté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
En ce qui concerne la procédure suivie :
5. Aux termes de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le préfet peut décider que la demande d'enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d'autres projets d'installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l'aménagement des prescriptions générales applicables à l'installation, sollicité par l'exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale. (...). ".
6. Par ailleurs aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; / (...) ". Il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles.
7. Si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d'une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d'une demande d'enregistrement d'une installation, doit, en application de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement, se livrer à un examen particulier du dossier afin d'apprécier si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d'impact, est nécessaire, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d'implantation.
8. Les requérants font valoir que le projet est à proximité immédiate d'une zone humide située sur la parcelle cadastrée section ZR n°82, classée en zone Np dans le plan local d'urbanisme communal correspondant à un secteur naturel identifié en tant que zone humide en application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Vilaine. Ils allèguent alors, ainsi qu'il résulte du rapport de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), que deux constructions sont prévues près de la zone humide, ce qui est, selon eux, susceptible de l'impacter alors que les mesures prescrites par le préfet tenant à la création d'un merlon seraient, compte tenu des courbes de niveau, insuffisantes dès lors que ce merlon sera réalisé face au cours d'eau et non face à la zone humide.
9. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier d'enregistrement et du rapport de l'inspecteur des installations classées, que le projet doit s'implanter sur la parcelle cadastrée section ZR n°84, classée en zone Aa dans le plan local d'urbanisme communal, secteur réservé aux activités agricoles et en dehors des zones humides inventoriées dans ce document d'urbanisme. Selon le rapport de l'inspecteur des installations classées du 22 mars 2017, les deux constructions prévues à proximité de la zone Np, à savoir un local technique et une dalle de désinfection, sont situées respectivement à 10 et 14 mètres de la limite de cette zone. Lors de la visite qu'il a effectuée sur place le 2 mars 2017, l'inspecteur des installations classées a constaté que le projet respecte les distances réglementaires par rapport au cours d'eau situé en contrebas et que la zone identifiée Np dans le règlement du plan local d'urbanisme, qui est au surplus séparée du projet par un talus, ne présente pas les caractéristiques en terme de végétation d'une zone humide. A son rapport est jointe une photographie des lieux. Les requérants n'apportent, au soutien de leurs allégations, aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'inspecteur des installations classées. En particulier, alors même que la parcelle cadastrée section ZR n°82 est classée en zone Np dans le PLU, ils n'établissent pas qu'elle possède le caractère d'une zone humide au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ni, et en tout état de cause, eu égard notamment à la configuration des lieux, que le projet serait de nature à impacter, même indirectement, la zone humide dont ils font état. Par suite, à défaut d'établir la sensibilité environnementale présentée par le site, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'enregistrement :
10. Aux termes de l'article L.512-7-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " (...) Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : : " A chaque exemplaire de la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 7° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ".
11. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire précise dans son dossier de demande d'enregistrement le plan prévisionnel de financement qu'elle souhaite mettre en oeuvre. Selon ce plan prévisionnel, le projet, dont le coût total est estimé à 3 870 300 euros, doit être financé, entre 15 et 25 %, par un financement propre et des subventions et, entre 75 et 85 %, par des emprunts bancaires. Il était, en outre précisé, que des demandes de subvention étaient en cours auprès des partenaires du Plan Biogaz breton (ADEME et Conseil Régional de Bretagne) et que les banques avaient donné un avis favorable pour un cofinancement par le Crédit agricole du Morbihan et le Crédit mutuel de Bretagne. La SAS Berric Bioénergies a, par ailleurs, présenté les courriers du Crédit mutuel de Bretagne et du Crédit agricole du Morbihan, respectivement des 7 et 13 juillet 2016, lui donnant leur accord de principe pour un prêt dans le cadre de ce projet. Elle a également produit un courrier d'un président de groupe d'élus du conseil régional de Bretagne du 7 décembre 2016 l'informant de ce que la Commission permanente du Conseil régional lui avait accordé, lors de sa séance du 5 décembre 2016, une subvention de 150 000 euros ainsi que le courrier de l'ADEME du 5 décembre 2016 lui attribuant une aide de 717 060 euros. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la SAS Berric Bioénergies a suffisamment précisé les capacités financières qu'elle entendait mettre en oeuvre pour la réalisation de son projet.
En ce qui concerne les prescriptions :
12. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique (...). ". Aux termes de l'article L. 512-7-3 de ce code : " (...) En vue d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, le préfet peut assortir l'enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l'installation. Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l'exploitant préalablement à la clôture de l'instruction de la demande et consulte la commission départementale consultative compétente / Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables (...) ".
13. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : " Conformité de l'installation. / L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
14. L'arrêté, en litige, prévoit, en son article 3, que " les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant accompagnant sa demande du 5 septembre 2016, complété par un avenant le 15 septembre 2016 (complément agronomique) " et, en son article 4-2, que l'arrêté ministériel du 12 août 2010 précité, qui lui est annexé, s'applique à l'installation dont il s'agit. La demande d'enregistrement précise les mesures prises pour prévenir les nuisances olfactives ainsi que les valeurs limites de bruit que l'installation devra respecter. Elle indique, par ailleurs, que les camions et engins de manutention ne circuleront qu'en journée, les jours ouvrés et qu'il n'y aura pas de chargement les dimanches et les jours fériés. La direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan a, enfin, émis un avis favorable au projet sur l'aspect sécurité routière après, notamment, avoir effectué une visite sur place, pour vérifier la largeur des différentes voies d'accès. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que l'arrêté contesté aurait dû être assorti de prescriptions complémentaires pour préserver la commodité du voisinage afin de " limiter les nuisances multiples provoquées par le passage des camions " et, au titre de la sécurité publique, eu égard au fait que " sur un linéaire de voirie, la chaussée est insuffisamment large pour permettre le croisement de poids-lourds ", les requérants n'établissent pas que les mesures prévues par le pétitionnaire dans sa demande d'enregistrement, qui lui sont opposables, seraient insuffisantes.
15. En second lieu, aux termes de l'article R. 512-46-19 du code de l'environnement : " L'enregistrement, le cas échéant assorti de prescriptions particulières, est prononcé par arrêté du préfet ". Aux termes de l'article R. 512-46-20 de ce même code: " Dans le cas d'une installation implantée sur un site nouveau, l'arrêté d'enregistrement détermine également l'état dans lequel le site devra être remis par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation. ". Aux termes de l'article R. 512-46-25 de ce code : " I - Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. / II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. (...) ".
16. Le projet présenté par la SAS Berric Bioénergies doit s'implanter sur un site nouveau. Si l'arrêté querellé ne contient aucune prescription définissant l'état dans lequel le site devra être remis en état par l'exploitant lors de l'arrêt définitif de l'installation, il résulte de l'instruction, que par un arrêté du 19 mai 2020, le préfet du Morbihan a complété l'arrêté litigieux en incluant un article 4-3 comportant des prescriptions concernant la remise en état du site. Selon ces prescriptions, l'exploitant devra notifier à l'autorité administrative la date de l'arrêt définitif trois mois au moins avant cet arrêt conformément aux dispositions de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement. Il devra alors, notamment, pour en assurer la mise en sécurité, procéder à l'évacuation des produits dangereux et à la gestion des déchets qui sont présents sur le site, en particulier en vidangeant les cuves, interdire ou limiter son accès, supprimer les risques d'incendie et d'explosion et surveiller les effets de l'installation sur son environnement. L'exploitant devra, en outre, placer le site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. L'exploitant est également soumis aux dispositions de l'article R.512-46-27 du même code qui lui imposent, si l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, de transmettre au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation. Il n'est pas établi, ni même allégué que ces prescriptions seraient insuffisantes pour assurer la remise en état du site dont il s'agit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 512-46-19 du code de l'environnement ne peut être qu'écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs, que M. et Mme L... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme L... et autres la somme que la SAS Berric Bioénergies demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. et Mme L... et autres soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme L... et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Berric Bioénergies tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme L..., représentant unique désigné par Me P..., mandataire, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la SAS Berric Bioénergies.
Copie en sera adressée pour leur information au préfet du Morbihan et à la commune de Berric.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président,
- M. A...'hirondel, premier conseiller,
- M. Giraud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur,
M. T...Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°19NT02229