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19/06/2020 | FRANCE | N°18NT04362

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 19 juin 2020, 18NT04362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 273686 émis le 12 novembre 2014 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen pour le recouvrement de ses frais d'hospitalisation du 1er au 16 janvier 2014 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 562 euros qui lui est réclamée.

Par un jugement n°1700475 du 11 octobre 2018 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2018, 9 juillet 2019 et 6 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le titre exécutoire n° 273686 émis le 12 novembre 2014 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen pour le recouvrement de ses frais d'hospitalisation du 1er au 16 janvier 2014 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 37 562 euros qui lui est réclamée.

Par un jugement n°1700475 du 11 octobre 2018 le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 décembre 2018, 9 juillet 2019 et 6 décembre 2019 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 octobre 2018 du tribunal administratif de Caen ;

2°) d'annuler le titre de recettes n°273686 d'un montant de 37 562 euros émis le 12 novembre 2014 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen pour le recouvrement de ses frais d'hospitalisation du 1er au 16 janvier 2014 ;

3°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 37 562 euros mise à sa charge en exécution du titre de recettes précité ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Caen la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est compétente ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le centre hospitalier ne justifie pas que l'arrêté portant sur la tarification des frais d'hospitalisation du centre hospitalier a fait l'objet d'une publicité régulière ;

- sa demande n'était pas tardive ;

- le centre hospitalier ne justifie pas que l'arrêté portant sur la tarification des frais d'hospitalisation du centre hospitalier a fait l'objet d'une publicité régulière ;

- le titre litigieux est entaché d'un défaut de motivation : il ne comporte aucune mention des arrêtés portant sur la tarification des frais d'hospitalisation ;

- à défaut d'avoir été régulièrement affichés, les tarifs d'hospitalisation ne lui sont pas opposables ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges son assurance n'a pas couvert la totalité du titre émis ;

- la créance est mal fondée : les médecins ont refusé son rapatriement en Allemagne ; les frais d'hospitalisation correspondant à la période du 1er au 10 janvier 2014 ne doivent pas être mis à sa charge dès lors qu'ils sont dus à un problème d'organisation du service hospitalier et que, n'ayant pas eu connaissance des tarifs d'hospitalisation, il n'a pas consenti aux soins dispensés.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2019 le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et au versement par M. D... d'une somme de 5 000 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable dès lors qu'elle a été introduite tardivement;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le CHU de Caen.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... relève appel du jugement du 11 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recette émis le

12 novembre 2014 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen pour un montant de 37 562 euros correspondant aux frais de son hospitalisation pour la période du 31 décembre 2013 au 16 janvier 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le point 4 du jugement attaqué vise l'article L. 1111-3 du code de la santé publique qui prévoit que toute personne a droit, à sa demande, à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d'avance des frais. Par ailleurs, au point 5 de ce jugement, les premiers juges ont précisé qu'il résultait des termes mêmes de ces dispositions que le CHU de Caen n'était pas tenu, en l'absence de demande en ce sens de M. D..., de l'informer du montant des frais afférents à son séjour à l'hôpital. Ils ont ensuite relevé que le requérant n'établissait pas, ni d'ailleurs n'alléguait, avoir demandé au centre hospitalier de l'informer des frais auxquels il s'exposait à la suite de son admission à l'hôpital, avant d'en déduire que celui-ci n'était pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'information. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de réponse sur le moyen tiré de ce que les tarifs des frais d'hospitalisation n'avaient été portés à la connaissance de M. D... manque en fait et doit être écarté.

3. En second lieu si, dans un mémoire complémentaire produit en première instance, le requérant a en outre soutenu que le centre hospitalier n'apportait pas la preuve de ce que les tarifs appliqués avaient fait l'objet d'un affichage, les dispositions de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable n'imposaient pas un tel affichage. Par suite, le tribunal, qui avait visé ce moyen inopérant, n'avait pas à y répondre de manière explicite.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire en litige mentionne l'objet et les dates des prestations pour lesquelles il a été émis, le tarif applicable par intervention et le montant à la charge du requérant compte tenu du nombre de prestations. Cet acte, qui n'avait pas à mentionner l'arrêté fixant les tarifs des prestations applicables, comporte ainsi les bases et les éléments de calcul sur lesquels le centre hospitalier s'est fondé pour mettre la somme en cause à la charge de M. D.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire du 12 novembre 2014 doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " Toute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. Les professionnels de santé d'exercice libéral doivent, avant l'exécution d'un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d'assurance maladie (...) ".

7. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le CHU de Caen n'était pas tenu, en l'absence de demande en ce sens de M. D..., de l'informer du montant des frais afférents à son séjour à l'hôpital. Par suite, M. D... n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut d'information.

8. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 3, les tarifs appliqués n'avaient pas à faire l'objet d'un affichage au sein du centre hospitalier. Au demeurant, le centre hospitalier fait valoir, sans être utilement contesté, que les tarifs ont été affichés dans l'établissement, en particulier dans les services des urgences et de neurologie où avaient été admis le patient.

9. En quatrième et dernier lieu, M. D..., pour contester le bien-fondé de la créance litigieuse, fait valoir, d'une part, que les médecins ont refusé sans raison valable son rapatriement en Allemagne et, d'autre part, que les frais d'hospitalisation correspondant à la période du 1er au 10 janvier 2014 ont été exposés en vain en raison d'une faute dans l'organisation du service dont il ne saurait supporter les conséquences. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que l'établissement de santé aurait commis une faute dans les soins et les choix médicaux concernant le patient est, en tout état de cause, sans incidence sur le droit du CHU de Caen à recouvrer la créance correspondant aux frais d'hospitalisation exposés pour M. D... et dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont fait l'objet de sa part, ou de la part d'un organisme social l'assurant, d'aucun règlement. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que M. D..., s'il s'y croit fondé, recherche la responsabilité du CHU de Caen pour les préjudices qu'il établirait avoir subis en conséquence directe de la faute qu'il impute au centre hospitalier, faute dont il lui incomberait alors d'établir l'existence avec certitude.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. D..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Caen, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... le versement au CHU de Caen de la somme de 1 000 euros au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera la somme de 1 000 euros au centre hospitalier universitaire de Caen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au centre hospitalier universitaire de Caen.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- M. Mony, premier conseiller.

Lu en audience publique le 19 juin 2020.

La rapporteure

N. F...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04362
Date de la décision : 19/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-06-19;18nt04362 ?
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