Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, Mme B... F... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler la décision du 26 février 2016 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux l'a placée en position de congé maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2016 et, d'autre part, d'annuler la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 30 juin 2017.
Par un jugement n° 1601585,1700680 du 25 avril 2018 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de Mme F... A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2018 Mme F... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 26 février 2016 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2016 ;
3°) d'annuler la décision du 13 janvier 2017 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux l'a placée en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er janvier 2017 et jusqu'au 30 juin 2017 ;
4°) d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux l'a placée en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 1er janvier 2016 ;
5°) d'enjoindre au centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux de la placer en congé pour accident du travail à compter du 1er janvier 2016 et de lui verser son plein traitement ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un état pathologique antérieur ;
- ses arrêts de travail postérieurs au 1er janvier 2016 sont dus aux même symptômes que ceux consécutifs à l'accident de service survenu le 1er décembre 2010, auquel ils sont imputables ; les avis de la commission de réforme ne lient pas le centre hospitalier ;
- la consolidation de son état de santé est sans incidence sur le maintien de l'imputabilité au service ;
- il y a une continuité et une persistance des symptômes de dorsalgie et de cervicalgie dont elle est atteinte depuis ses accidents de travail et la dépression dont elle souffre est consécutive à ces problèmes physiologiques.
La requête a été communiquée le 9 juillet 2018 au centre hospitalier de Dreux, qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2019 au centre hospitalier de Dreux.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 9 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant Mme F... A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme F... A..., infirmière de classe normale au centre hospitalier de Dreux, a été victime de plusieurs accidents de service successifs les 4 et 15 avril 2004, 29 juillet 2009 et 1er décembre 2010, accidents reconnus imputables au service. Placée en congé de maladie pour accident de service jusqu'au 8 janvier 2012 inclus à la suite du dernier accident du 1er décembre 2010, elle a repris le service en mi-temps thérapeutique à compter du 9 janvier 2012, ce régime ayant été prolongé jusqu'au 8 octobre 2012. Mme F... A... a adressé au centre hospitalier un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail consécutif à l'accident de service survenu le 1er décembre 2010, daté du 27 septembre 2012, auquel ont succédé de très nombreux autres arrêts couvrant sans interruption la période du 27 septembre 2012 au 19 mai 2018. Après avoir admis l'imputabilité au service des arrêts de travail accordés à l'intéressée jusqu'au 15 janvier 2013, le centre hospitalier l'a placée en congé de longue maladie à compter du 16 janvier 2013 et jusqu'au 15 avril 2015, par une décision du 12 janvier 2015. Le centre hospitalier a toutefois substitué à cette décision une nouvelle décision du 10 février 2015 plaçant Mme F... A... en position d'accident de service du 27 septembre 2012 au 31 août 2014 inclus, puis en congé de longue maladie du 1er septembre 2014 au 15 avril 2015. Après que Mme F... A... a formé contre cette décision un recours gracieux tendant à ce que soit reconnue l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 31 août 2014, le centre hospitalier a finalement, par une décision du 5 juin 2015, placé l'intéressée en congé pour accident de service à compter du 27 septembre 2012 et jusqu'au 30 juin 2015. Cette position a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2015 par une décision du 26 février 2016, plaçant par ailleurs l'intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er janvier 2016. Cette dernière a formé contre cette décision un recours gracieux tendant à ce que son congé maladie pour accident de service soit prolongé au-delà du 1er janvier 2016. Par une décision du 13 janvier 2017, le centre hospitalier a placé Mme F... A... en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 2017.
2. Par deux demandes enregistrées sous les n° 1601585 et 1700680 Mme F... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 26 février 2016 et du
13 janvier 2017 en tant qu'elles portent refus de la placer en congé de maladie pour accident de service à compter du 1er janvier 2016. Par un jugement n° 1601585,1700680 du 25 avril 2018, dont elle relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de ces deux demandes au greffe du tribunal administratif d'Orléans, respectivement les 12 mai 2016 et 1er mars 2017, le centre hospitalier de Dreux a adressé à Mme F... A... un courrier du 12 avril 2017 qui, s'il se borne à notifier l'avis du comité médical départemental du 7 avril 2017, doit toutefois être regardé comme révélant la décision du centre hospitalier de placer rétroactivement Mme F... A... en congé de longue maladie à compter du 1er janvier 2016 et comme refusant en conséquence de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs à cette date. Dans ces conditions, et ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F... A... doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision révélée par le courrier du 12 avril 2017, qui s'est implicitement mais nécessairement substituée aux décisions des 26 février 2016 et 13 janvier 2017.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie (...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (...) ". Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à l'existence de troubles présentant un lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou avec une maladie contractée ou aggravée en service, l'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permettant d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
5. Pour décider de mettre fin à l'imputabilité au service des arrêts de travail rendus nécessaires par l'état de santé de Mme F... A... et placer cette dernière en congé de longue maladie à compter du 1er janvier 2016, le centre hospitalier de Dreux s'est fondé, ainsi que le révèle le mémoire en défense qu'il a produit en première instance, sur la circonstance qu' " après la date du 30 juin 2015, les avis des différents médecins experts ainsi que celui de la commission de réforme concordaient pour juger que l'état de Mme A... était consolidé et que ces arrêts de travail ne pouvaient plus être pris en charge au titre de l'accident de service ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des multiples prolongations d'arrêt de travail et certificats médicaux établis par différents praticiens et produits par Mme F... A..., que les cervicalgies et lombalgies dont cette dernière est affectée découlent de l'accident de service qu'elle a subi le 1er décembre 2010. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que les arrêts de travail accordés à l'intéressée à compter du 1er janvier 2016 auraient une autre cause que la pathologie ayant pour origine l'accident survenu le 1er décembre 2010, l'inaptitude de cette dernière à reprendre ses fonctions d'infirmière doit être regardée comme étant imputable au service. Par suite, et en dépit de la circonstance que l'état de santé de l'intéressée serait consolidé, les troubles dont Mme F... A... est demeurée affectée doivent être regardés comme ayant un lien direct avec l'accident de service survenu le 1er décembre 2010. Il suit de là que la décision du centre hospitalier de Dreux, révélée par le courrier du 12 avril 2017, procède d'une erreur d'appréciation et doit être annulée pour ce motif.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme F... A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après avoir vérifié qu'aucun autre moyen opérant et fondé n'était susceptible d'être accueilli et d'avoir une influence sur la portée de l'injonction à prononcer, le présent arrêt implique que le centre hospitalier de Dreux procède à la régularisation de la situation de Mme F... A.... Il y a lieu d'adresser au centre hospitalier de Dreux une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Dreux la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme F... A... et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement n° 1601585,1700680 du tribunal administratif d'Orléans du 25 avril 2018 et la décision révélée par le courrier du 12 avril 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Dreux de procéder à la régularisation de la situation de Mme F... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Dreux versera à Mme F... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F...-A... et au centre hospitalier Victor Jousselin de Dreux.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 juin 2020.
Le rapporteur
M. D...La présidente
N. E...Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°18NT02514