Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) de Caen à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son reclassement tardif sur un poste adapté à son état de santé.
Par un jugement n° 1600809 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 23 mars 2018 ;
2°) de condamner le CCAS de Caen à lui verser la somme de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Caen le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration engage sa responsabilité envers son agent médicalement déclaré inapte à son emploi dans l'hypothèse d'une insuffisance avérée de recherches de reclassement dans un délai raisonnable ; elle a été contrainte de reprendre, à compter de 2011, des fonctions pour l'exercice desquelles elle avait été déclarée médicalement inapte ; elle n'a jamais été convoquée aux différentes séances du comité médical et de la commission de réforme au cours desquelles son dossier a été évoqué ; elle a attendu dix-huit mois après l'avis du comité médical pour se voir proposer un poste de reclassement alors que la reprise de son activité professionnelle aurait dû intervenir au mois de mars 2015 ;
- elle a multiplié les démarches et a toujours répondu aux convocations médicales qui lui ont été adressées de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'elle s'est désintéressée du processus de reclassement la concernant ; elle a d'ailleurs accepté la seule proposition de reclassement qui lui a été faite ;
- cette situation a contribué à la dégradation de son état psychologique, considérant que son avenir matériel et professionnel était irrémédiablement compromis ; elle a subi un préjudice incontestable en raison de l'absence de prise en considération dans le cadre professionnel de son état de santé et du fait de la procédure suivie en vue de son reclassement.
Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2018 et 7 mai 2019, le centre communal d'action sociale de Caen, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., titulaire du grade d'adjoint technique de 1ère classe, a exercé les fonctions d'agent d'entretien au CCAS de Caen à compter du 1er juillet 1982. En 2006, elle a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail au foyer pour personnes âgées du chemin vert de Caen pour tenir compte de son état de santé. En 2011, elle a dû reprendre son poste d'agent d'entretien sans aménagement. Le 10 mai 2012, elle a sollicité son reclassement en mettant en avant ses diverses pathologies. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 juin 2012 puis a bénéficié d'un temps partiel pour raisons thérapeutiques. Le 11 février 2014, le comité médical départemental a préconisé son reclassement sur un autre emploi n'imposant ni l'accomplissement d'efforts physiques ou de gestes répétés, ni le port de charges lourdes. Le 20 juillet 2015, une offre de reclassement lui a été adressée. Après avoir bénéficié d'un congé de longue maladie, Mme B... a repris ses fonctions à compter du 1er septembre 2015 dans le cadre d'un détachement, sur un emploi d'agent d'accueil, de surveillance et de billetterie au Musée de Normandie dépendant des services de la commune de Caen. Par courrier du 20 novembre 2015, Mme B... a sollicité auprès du CCAS de Caen une indemnisation du préjudice résultant de la faute révélée par le caractère excessivement tardif de son reclassement. Elle relève appel du jugement du 23 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. La mise en oeuvre de ce principe implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement.
3. Il est constant que le comité médical s'est prononcé le 11 février 2014 en faveur d'un reclassement de Mme B... sur un autre poste que celui d'agent d'entretien au foyer pour personnes âgées qu'elle occupait avant son arrêt de maladie ordinaire du 22 juin 2012. Par suite, les circonstances qu'elle a été contrainte de reprendre en 2011 des fonctions incompatibles selon elle avec son état de santé et qu'elle n'aurait jamais été convoquée aux différentes séances du comité médical et de la commission de réforme au cours desquelles son dossier a été évoqué, sont sans incidence sur la faute éventuelle du CCAS de Caen à procéder aux recherches de reclassement de l'intéressée entre les mois de février 2014 et de juillet 2015.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 28 février 2014, le président du CCAS de Caen a informé Mme B... qu'il entendait suivre l'avis du comité médical et l'a invitée à prendre contact avec le service développement et accompagnement des compétences pour établir un bilan de compétences et envisager sa reconversion professionnelle. Par un courrier du 4 septembre 2014, le CCAS a rappelé à l'intéressée que son interlocutrice était sans nouvelle de sa part. Un rendez-vous lui a été proposé le 17 septembre 2014. Le 22 octobre 2014, elle devait rencontrer un agent de la Sameth pour l'aider dans ses démarches. Dans son courrier du 15 juillet 2015, le président du CCAS rappelle, sans être contredit, que Mme B... a été reçue les 12 novembre 2014 et 18 avril 2015 par l'assistante mobilité du service développement et accompagnement des compétences, qu'il était convenu qu'elle reprenne contact avec ce service après avoir retravaillé son curriculum vitae mais qu'elle n'y a pas donné suite. En se bornant à faire valoir que son curriculum vitae était actualisé et avait été " retravaillé ", l'intéressée ne justifie pas l'absence de réponse à cette proposition d'accompagnement dans ses démarches de reclassement. Par ailleurs, le CCAS de Caen produit le tableau de ses effectifs au 1er janvier 2015. Si plusieurs emplois d'adjoints techniques de 1ère classe, d'auxiliaires de puériculture ou d'auxiliaires de soins, notamment, étaient vacants ou allaient être créés, ils impliquaient le port de charges lourdes, des gestes répétés ou des efforts physiques incompatibles avec l'état de santé de Mme B... et les dix-huit postes d'adjoints administratifs de 1er et 2ème classe de cette collectivité étaient tous pourvus à cette date. De même, Mme B... ne conteste pas les motifs du rejet de sa candidature au poste d'agent de gestion comptable à la ville de Caen le 21 août 2014. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme B... était en congé de longue maladie jusqu'au 20 septembre 2015. Par suite, au vu de l'ensemble de ces éléments, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le CCAS de Caen n'aurait pas accompli, dans un délai raisonnable, toutes les diligences nécessaires en vue de son reclassement et aurait, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Caen, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... le versement au CCAS de Caen de la somme qu'il demande au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CCAS de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre communal d'action sociale de Caen.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Lenoir, président de chambre,
- Mme A..., premier conseiller,
- M. Pons, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 juin 2020.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
H. LENOIR
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02110