Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Gaspard a demandé au tribunal administratif de Rennes de faire exécuter le jugement n° 0902812 du 16 décembre 2011 du même tribunal.
Par un jugement n° 1702110 du 23 mars 2018, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au président de Rennes Métropole de restituer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, à la SCI Gaspard l'autorisation dont elle bénéficiait d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly en application des dispositions de la convention qui lui a octroyé ce droit, en lui réattribuant une carte d'accès à ce parking.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2018 et 20 mai 2019, la communauté d'agglomération Rennes Métropole, représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2018 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter toutes les demandes de la SCI Gaspard ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Gaspard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est au terme d'une appréciation manifestement erronée que le tribunal a jugé que la SCI tenait son droit d'usage d'un emplacement de stationnement uniquement du titre de propriété dont il était l'accessoire alors que l'usage du parking était subordonné à l'adhésion à l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking d'Isly ; or cette association a été dissoute en 2017 suite à la disparition de son objet social, avec désignation d'un liquidateur, après la résiliation en 2013 du bail verbal liant l'ASL à la ville de Rennes, aux droits de laquelle vient Rennes métropole, s'agissant des places du parking d'Isly.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 mai 2019, la SCI Gaspard, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Rennes Métropole ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la SCI Gaspard.
Une note en délibéré présentée pour la SCI Gaspard a été enregistrée le 28 mai 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 0902812 du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du maire de Rennes du 3 décembre 2008 retirant, à compter du 2 mars 2009, à la SCI Gaspard " l'autorisation d'occuper une ou plusieurs places de stationnement " sur le parking d'Isly Colombier " comme constituant des autorisations d'occupation du domaine public révocables par nature ", au motif que la SCI disposait non pas d'une autorisation d'occupation privative du domaine public mais d'un droit d'accès à des places banalisées dans un parc de stationnement dont tous les emplacements sont affectés à l'usage du public. La SCI Gaspard a alors demandé, au titre de l'exécution de ce jugement, à retrouver ses droits d'accès à ce parking. Par un jugement n° 1702110 du 23 mars 2018, dont Rennes Métropole venant aux droits de la ville de Rennes relève appel, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au président de Rennes Métropole de restituer à la SCI Gaspard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, l'autorisation dont elle bénéficiait d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly en application des dispositions de la convention qui lui a octroyé ce droit, en lui réattribuant une carte d'accès à ce parking.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que, par des conventions d'aménagement en date des 20 janvier et 20 février 1960, la commune de Rennes a confié à la Société d'Economie Mixte d'Aménagement et d'Equipement de la Bretagne (SEMAEB) l'opération de rénovation du quartier Colombier comprenant notamment la réalisation d'un parc de stationnement souterrain dénommé " Isly Colombier ". La SCI Gaspard, acquéreur de lots immobiliers riverains du parking d'Isly Colombier, a, en même temps qu'elle achetait ces lots auprès de la SEMAEB, obtenu de cette société l'accès à des places de stationnement banalisées moyennant l'adhésion à l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier, créée en 1969, et le paiement en une fois à la SEMAEB d'une redevance correspondant à ce droit d'accès. Le contrat de vente constituant le titre de propriété de la SCI Gaspard prévoyait que l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly Colombier, conformément à ses statuts, prendrait à bail le parking pour une durée de soixante-dix ans et en assurerait la gestion. Si aucun contrat n'a été signé, le juge judiciaire a constaté que la SEMAEB et l'ASL avaient néanmoins conclu un bail verbal. Par actes des 15 et 22 décembre 2000, en exécution des conventions d'aménagement, la SEMAEB a rétrocédé le parc de stationnement à la commune de Rennes qui a succédé à la SEMAEB dans l'exécution du bail verbal conclu avec l'ASL. Cette rétrocession a eu pour effet d'incorporer le parking dans le domaine public communal. Il est d'ailleurs constant que, si la convention d'aménagement passée par la SEMAEB avec la ville de Rennes a pris fin en 2002, le parc de stationnement d'Isly Colombier est demeuré affecté à l'usage du public. C'est dans ce cadre qu'est intervenue la décision du maire de Rennes du 3 décembre 2008 mentionnée au point 1, annulée par le jugement n° 0902812 du 16 décembre 2011 que le jugement attaqué du 23 mars 2018 mentionné au point 1 a ordonné à Rennes Métropole d'exécuter.
4. Il résulte également de l'instruction que, par un arrêt du 4 décembre 2007, devenu définitif et revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé les arrêtés des 13 janvier et 13 octobre 2003 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant cessibles, au profit de la commune de Rennes, les différents droits réels immobiliers détenus par les propriétaires riverains dans le parking d'Isly, au motif que les droits d'accès en litige ne présentaient pas le caractère de droits réels immobiliers pouvant faire l'objet d'une procédure d'expropriation. Il ressort des termes de cet arrêt que la cour s'est prononcée en ce sens pour l'ensemble des droits d'accès aux places de stationnement du parking d'Isly dont étaient titulaires les propriétaires riverains de ce parking, qu'il s'agisse d'emplacements banalisés ou de places privatisées. Ainsi, la décision du 3 décembre 2008 du maire de la commune de Rennes, annulée par le jugement dont l'exécution est demandée par la SCI Gaspard, s'analyse comme ayant eu pour effet de mettre un terme aux droits d'occupation du parking conventionnellement reconnus à chacun des membres de l'ASL par le " bail " mentionné au point précédent liant l'association syndicale à la SEMAEB puis à la commune de Rennes après la rétrocession à cette dernière du parking. Or, il est constant que ce bail a été résilié pour un motif d'intérêt général par une délibération du conseil municipal de Rennes du 4 novembre 2013 et que la demande d'annulation de cette délibération présentée notamment par l'ASL des propriétaires riverains du parking d'Isly a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 mai 2016, confirmé par l'arrêt de la cour n° 16NT02327 du 13 avril 2018 devenu définitif.
5. Il en résulte que le droit d'accès au parc de stationnement dont disposait la SCI Gaspard a été supprimé du fait de la disparition du bail qui constituait son fondement juridique. L'annulation de la décision du maire de Rennes du 3 décembre 2008 n'est par suite plus susceptible d'impliquer des mesures d'exécution. Les conclusions à fin d'exécution formulées par la SCI Gaspard devant le tribunal administratif de Rennes en demandant à être " rétablie dans ses droits " ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que Rennes métropole est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a enjoint au président de Rennes métropole de restituer à la SCI Gaspard, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'autorisation dont elle bénéficiait d'occuper une ou plusieurs places de stationnement sur le parking d'Isly en application des stipulations de la convention qui lui a octroyé ce droit, en lui réattribuant une carte d'accès à ce parking.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la SCI Gaspard. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Gaspard, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme que demande Rennes Métropole au titre des frais exposés par elle.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1702110 du 23 mars 2018 est annulé.
Article 2 : La demande d'exécution du jugement n° 0902812 du 16 décembre 2011 présentée par la SCI Gaspard devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Rennes Métropole et à la SCI Gaspard.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. A..., président de chambre,
- M. Jouno, premier conseiller,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
Le président de chambre, rapporteur,
L. A...
L'assesseur le plus ancien dans le grade le plus élevé,
T. Jouno
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT02047