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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT03696

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2020, 19NT03696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.

Par un jugement n° 1902251 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 16 septembre 2019, Mme E... G..., représentée par Me F..., demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.

Par un jugement n° 1902251 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2019, Mme E... G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour sa fille B... H... E... au titre de la réunification familiale ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'intéressée le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en remettant en cause le lien de filiation qui l'unit à l'enfant B... H... E....

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... G... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... G..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 12 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Kinshasa refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que la coexistence de deux actes de naissance, établis dans la même mairie mais à deux dates différentes, leur ôtait toute valeur probante. La requérante soutient que les différences de date et de numérotation résulteraient d'une erreur imputable à la commune qui tient les registres et se prévaut d'un jugement n° RPNC 359/II, rendu le 14 janvier 2019, par lequel le tribunal de paix de Kinshasa/Gombe, a, d'une part, annulé l'acte de naissance n° 2240/2015 volume II, Folio n° CCCXVII établi le 12 septembre 2015 par l'officier d'état civil de la commune de Gombe et confirmé, d'autre part, l'acte de naissance n° 274 Volume II du 16 février 2005. La requérante produit pour la première fois en appel le jugement supplétif du 26 janvier 2005 sur lequel a été établi l'acte de naissance du 16 février 2005 dont les mentions concordent avec toutes les déclarations de la requérante, notamment auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme E... G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à B... H... E.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

6. Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Mme E... G....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 juillet 2019 et la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à B... H... E..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un visa de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme E... G... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... G..., à Mme B... H... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur,

T. D...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19NT03696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03696
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : EDOUBE MANN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt03696 ?
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