Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1903497 du 14 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 14 août 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de le convoquer dans les meilleurs délais en vue du dépôt d'une demande régularisation ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, entaché d'irrégularité ;
- compte tenu de la possibilité d'obtenir une régularisation de sa situation, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il s'en rapporte, sur l'effet dévolutif de l'appel, à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 14 août 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2019 du préfet du Finistère l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il est constant que M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2019. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par les parties devant lui, a répondu de façon suffisamment détaillée à l'ensemble des moyens soulevés par lui. Par suite, le jugement attaqué est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
5. Il est constant que M. B... ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Si l'intéressé soutient qu'il aurait pu, par application des dispositions de l'article L. 211-2-1 et du 1 du D de de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obtenir un visa de régularisation et prétendre ainsi à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, l'intéressé n'établit pas, en tout état de cause, avoir accompli une quelconque démarche en vue de la délivrance d'un tel visa ni en remplir les conditions d'obtention. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen que celui développé en première instance, tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge.
7. En dernier lieu, en se bornant à se référer aux moyens invoqués en première instance, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en écartant ces moyens. Par suite, doivent être écartés les moyens de la requête pour lesquels M. B... se borne à renvoyer à ses écritures de première instance.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- Mme Le Barbier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
La rapporteure
N. D...
Le président
I. Perrot
Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19NT036692