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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT03546

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 avril 2020, 19NT03546


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 mai 2018 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ".

Par un jugement n° 1803106 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2019 et 14 janvier 2020 Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettr

e provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 22 mai 2018 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ".

Par un jugement n° 1803106 du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2019 et 14 janvier 2020 Mme C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er juillet 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Finistère du 22 mai 2018 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que le préfet du Finistère a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas établi.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2020 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante comorienne née le 29 mars 1995, est entrée en France le 17 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour pour y suivre des études. Par une décision du 22 mai 2018, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante. Mme C... relève appel du jugement du 1er juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2019. Par conséquent, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la légalité de la décision contestée :

3. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ".

4. Par la décision contestée, le préfet du Finistère a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme C... au motif qu'elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.

5. Il est constant qu'à la date de la décision contestée, après quatre années d'inscription à l'université de Brest, d'abord en droit (2014/2015 et 2015/2016), puis en " Langues étrangères appliquées " (2016/2017 et 2017/2018), Mme C..., n'avait validé qu'une année d'étude du fait de résultats très insuffisants et de nombreuses absences aux examens. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de suivre normalement son cursus universitaire en raison d'une grossesse pathologique et de la naissance de son fils, le 28 novembre 2016, ce dernier connaissant également des problèmes de santé, elle établit seulement avoir été empêchée de suivre les cours en fin de grossesse et que son enfant a été hospitalisé quelques jours en janvier 2017. Enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de son inscription depuis le 14 avril 2016 à une formation par correspondance au diplôme de secrétaire médicale, formation qui ne nécessite pas sa présence en France et n'ouvre donc pas droit à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, ni à la circonstance qu'elle aurait validé une deuxième année d'études postérieurement à la décision contestée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme C....

Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur

E. B...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03546


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03546
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt03546 ?
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