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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT02595

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 avril 2020, 19NT02595


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet du Finistère a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901353 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019 M. B..., représen

té par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet du Finistère a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901353 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2019 M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 juin 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2018 par lequel le préfet du Finistère a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté repose sur des faits matériellement inexacts car il continue à subvenir à l'entretien de ses deux enfants français ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2020, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né en 1990, est entré en France muni d'une carte de séjour délivrée par les autorités belges et valable du 21 avril 2011 au 21 avril 2016, et a vécu en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés respectivement les 14 juillet 2010 et 3 novembre 2011. Le couple s'est séparé le 1er septembre 2015. En sa qualité de parent d'enfant français, il s'est vu délivrer successivement deux cartes de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 14 mars 2019. Dans le cadre du plan de contrôle des titres de séjour pluriannuels, il a été invité à deux reprises, par des courriers notifiés les 15 janvier et 16 février 2018, à présenter ses observations, notamment s'agissant de sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français. M. B... n'ayant pas donné suite à ces deux sollicitations, le préfet du Finistère a pris à son encontre, le 4 mai 2018, un arrêté portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 12 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours contre cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 août 2019. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal administratif de Rennes a écarté avec une motivation suffisante les moyens qu'il avait soulevés à l'encontre de l'arrêté du 4 mai 2018 portant retrait de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Finistère du 4 mai 2018 :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Par ailleurs, aux termes du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ne démontre pas une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la date de la décision contestée, en se bornant à produire quelques photographies d'enfants seuls, des factures dont il n'est pas établi qu'il les auraient personnellement acquittées et quelques justificatifs de virements ponctuels au bénéfice de la mère, le virement permanent dont il se prévaut étant quant à lui postérieur aux courriers adressés par le préfet à M. B... l'informant du motif pour lequel il envisageait de retirer son titre de séjour. En outre, l'attestation établie par la mère des enfants le 7 mars 2019, qui déclare revenir sur les termes de ses deux précédents courriers des mois de juin et décembre 2017 faisant état des pressions subies de la part du requérant et de la carence de ce dernier dans l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, ne peut être regardée comme probante.

6. Par ailleurs, si M. B... soutient qu'il réside en France depuis 2012 et y a construit une famille, il est constant qu'à la date de la décision contestée il vivait séparé de la mère de ses enfants Par ailleurs, le requérant, qui ainsi qu'il a été dit précédemment n'établit pas qu'il contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants nés en 2010 et 2011, ne démontre pas l'intensité de son intégration sur le territoire français en se bornant à produire les justificatifs de deux courtes missions d'intérim effectuées au cours de l'année 2019.

7. Il s'ensuit que l'arrêté contesté n'est entaché ni d'erreur de fait ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. B....

Article 2 : La requête de B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur

M. D...Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT025954

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02595
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt02595 ?
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