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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT01657

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 avril 2020, 19NT01657


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2019 et 11 février 2020, la SAS Cardinal participations, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut refus d'autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Loulay a refusé de délivrer à la SAS Cardinal participations un permis de construire en vue d'étendre de 1 222 m2 la surface de vente d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché Super ;

2°) d'enjoindre à la commission natio

nale d'aménagement commercial (CNAC) de réexaminer sa demande dans un délai de deux ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2019 et 11 février 2020, la SAS Cardinal participations, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler, en tant qu'il vaut refus d'autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le maire de Saint-Hilaire-de-Loulay a refusé de délivrer à la SAS Cardinal participations un permis de construire en vue d'étendre de 1 222 m2 la surface de vente d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché Super ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la consultation des ministres a été irrégulière ;

- il ne lui a pas été demandé de compléter son dossier de demande avant de le rejeter comme incomplet ;

- les exigences posées par l'article L. 752-6 du code de commerce étaient remplies pour le projet en litige ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2019, la commune de Montaigu Vendée, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Cardinal participations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés à l'exception du moyen tiré de ce que l'avis de la CNAC est illégal compte tenu de ce que le projet en litige ne fragilisera pas les équipements commerciaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant la Sas Cardinal Participations, et les observations de Camus, substituant Me B..., représentant la commune de Montaigu.

Considérant ce qui suit :

1. Saisie par l'entreprise SNC Lidl, la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a émis un avis défavorable le 11 octobre 2018 sur le projet de la société SAS Cardinal participations d'étendre de 1 122 m2 la surface de vente d'un ensemble commercial comprenant un hypermarché à l'enseigne Intermarché super, un magasin de bricolage à l'enseigne Bricocash et un centre automobile à l'enseigne Norauto. Le maire de Saint-Hilaire-de-Loulay a, par un arrêté du 5 mars 2019, refusé de lui délivrer un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. La SAS Cardinal participations demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. ".

3. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. Un avis défavorable ne peut être rendu par la commission que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension en litige se situe dans la zone d'activités économique et commerciale, déjà existante, de La Barillère, classée en zone UE 1 du plan local d'urbanisme en continuité du tissu urbain, à proximité d'équipements publics et privés et où sont implantés de nombreux commerces. De plus, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays du bocage vendéen préconise d'implanter les équipements commerciaux d'une surface de vente supérieure à 1 000 m2 dans les parcs d'activité commerciaux et figure parmi les espaces identifiés " le pôle commercial Est de Saint-Hilaire-de-Loulay ". Enfin, il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension en litige se situe dans une zone de chalandise dont la population a augmenté de 29,6% entre 1999 et 2015 et 25,9% pour la seule commune de Saint-Hilaire-de-Loulay. L'extension sollicitée ne peut être regardée comme fragilisant les commerces de centre-ville, lequel se situe à 4,6 km alors que le magasin Intermarché joue un rôle d'animation dans un secteur géographique rural qui connaît un phénomène d'évasion commerciale.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé en entrée de ville, dans une zone déjà urbanisée et destinée à l'activité économique. A la suite de la modification du projet, aucune extension du parc de stationnement n'est prévue. Ainsi, le projet n'a pas un impact plus négatif que l'existant sur la consommation d'espaces. Par ailleurs, il ressort du dossier de demande auprès de la commission départementale d'aménagement commercial produit par la société requérante que le site comprend 53 704,47 m2 d'espaces verts, soit 60,68% de l'emprise foncière. Si les nouveaux aménagements paysagers sur la parcelle ont selon les termes des architectes et paysagistes conseils un caractère " incongru ", et le projet " gagnerait à clarifier ces mesures d'accompagnement ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que l'intégration paysagère de l'extension du projet existant ne répondrait pas à l'objectif fixé par l'article L. 752-6 du code de commerce.

6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les matériaux et dispositifs retenus permettront de dépasser les exigences de la réglementation thermique RT 2012 à hauteur de 72,8% pour la performance technique et 0,6% pour la performance énergétique. Sont prévues l'installation de 939 m2 de panneaux photovoltaïque installés en toiture et la mise en place de dispositifs hydro-économes et de détection des fuites. La direction départementale des territoires et de la mer a, à ce titre, relevé que " des améliorations énergétiques seront apportées à l'ensemble du bâtiment via le développement des énergies renouvelables ". Ainsi, le projet ne peut être regardé comme méconnaissant l'objectif de qualité environnementale énoncé à l'article L. 752-6 du code de commerce.

7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extension en litige créerait un risque de conflit d'usage du site, notamment en ce qui concerne les flux de livraisons et de clients.

8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation du refus de permis de construire contesté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cardinal participations est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Hilaire-du-Loulay en date du 5 mars 2019.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt implique nécessairement que le maire de la commune de Montaigu-Vendée statue à nouveau sur la demande de permis de construire de la société requérante, après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier par l'effet du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS Cardinal participations d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Hilaire-du-Loulay du 5 mars 2019 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Cardinal participations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Montaigu-Vendée de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire de la SAS Cardinal participations après un nouvel examen par la CNAC qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Cardinal participations, à la commune nouvelle de Montaigu-Vendée et à la commission nationale d'aménagement commercial.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, où siégeaient :

- M. Perez, président de chambre,

- Mme Brisson, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur,

T. A...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01657
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SEBAN ATLANTIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt01657 ?
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