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02/04/2020 | FRANCE | N°19NT00038

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 avril 2020, 19NT00038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles agricoles d'une superficie totale de 12,515 hectares situées sur le territoire de la commune de Broc et, d'autre part, a autorisé l'EARL Arbor et Sol à exploiter ces mêmes parcelles.

Par un jugement n° 1603728, 1604147 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 24 novembre 2015 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire, d'une part, a refusé de l'autoriser à exploiter des parcelles agricoles d'une superficie totale de 12,515 hectares situées sur le territoire de la commune de Broc et, d'autre part, a autorisé l'EARL Arbor et Sol à exploiter ces mêmes parcelles.

Par un jugement n° 1603728, 1604147 du 7 novembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 janvier et 13 décembre 2019 et le

17 janvier 2020 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2018 ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieux du 24 novembre 2015 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les arrêtés contestés ne sont pas suffisamment motivés, dès lors qu'ils n'indiquent pas les bases de calcul des ratios DIMECO/UTA qui ont fondé la décision de privilégier la candidature de l'EARL Arbor et Sol ;

- il appartient à l'administration de communiquer ses bases de calcul ;

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet de Maine-et-Loire, il relève d'un rang de priorité supérieur à celui de l'EARL Arbor et Sol au regard du schéma départemental des structures, puisque sa candidature devait être considérée comme une installation à titre principal et non comme un agrandissement et que l'exploitant de l'EARL Arbor et Sol est pluriactif.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2019 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2020 l'EARL Arbor et Sol, représentée par la SCP ACR, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. D....

Une note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2020, a été produite pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 juin 2015, M. D..., exploitant agricole à Vaas (Sarthe), s'est porté candidat à la reprise d'une exploitation agricole d'une superficie totale de 110 hectares 71 ares et 67 centiares, située sur le territoire des communes de Broc et de Chalonnes-sur-le-Lude dans le Maine-et-Loire. Par deux arrêtés du 24 novembre 2015, le préfet de Maine-et-Loire a, d'une part, partiellement fait droit à sa demande en l'autorisant à exploiter une surface de 98 hectares 20 ares et 60 centiares et a, d'autre part, attribué la mise en valeur des parcelles restantes, d'une contenance de 12 hectares 51 ares et 5 centiares, à l'EARL Arbor et Sol. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils lui refusent le droit d'exploiter ces parcelles et autorisent son concurrent à le faire. Sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 novembre 2018. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

2. En premier lieu, aux termes du II de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : " La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code : " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande (...) ". II appartient au préfet, lorsque les projets de deux candidats relèvent du même type d'opérations parmi ceux définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles pour fixer l'ordre des priorités, de déterminer au regard des critères qu'il prévoit si l'un d'eux peut néanmoins être regardé comme prioritaire. Si le préfet n'est pas tenu, dans la motivation de sa décision, de se prononcer sur chacun de ces critères, il doit, à tout le moins, mentionner expressément ceux sur lesquels il se fonde et les éléments de fait correspondants.

3. Les arrêtés contestés visent le code rural et de la pêche maritime et le schéma départemental de Maine-et-Loire. Ils indiquent que M. D... et l'EARL Arbor et Sol relèvent du même rang de priorité au regard du schéma, le rang 6, mais que le ratio dimension économique par UTA (DIMECO/UTA) de l'EARL est plus faible, conférant à celle-ci une priorité sur la candidature de M. D.... Ces indications permettaient à M. D... de comprendre, à leur seule lecture, le motif de la décision du préfet de Maine-et-Loire, alors même que celui-ci n'avait pas précisé le ratio de chaque candidat et le calcul permettant d'établir ces ratios. Les arrêtés contestés sont donc suffisamment motivés.

4. En deuxième lieu, le préfet n'était pas tenu de transmettre à M. D... les bases de calcul des ratios DIMECO/UTA sur lesquels il s'est fondé pour accorder une priorité à l'EARL Arbor et Sol. En tout état de cause, il a communiqué ces bases de calcul au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nantes, ainsi que les ratios en résultant pour M. D... (0,808) et pour l'EARL Arbor et Sol (0,247).

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire : " Les autorisations d'exploiter sont accordées en respectant l'ordre des priorités suivant : 1. Installation à titre principal d'un agriculteur répondant aux conditions d'âge et de capacité requises pour pouvoir prétendre à l'octroi de la dotation à l'installation des jeunes agriculteurs (...) / 4. Installation à titre principal d'une autre personne âgée de plus de quarante ans et de moins de cinquante ans répondant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle définies par les textes réglementaires relatifs aux aides à l'installation ; / 5. Installation à titre principal d'une personne ne répondant pas aux critères requis pour prétendre à 1'octroi de la dotation à 1'installation ; / 6. Confortation et amélioration parcellaire au profit d'une exploitation inférieure à une dimension économique par U.T.A. de 1 ; / 7. Installation à titre secondaire ; 8. Autre agrandissement. ". Aux termes de l'article 3 du même schéma : " Lorsque plusieurs concurrents relèvent du même rang de priorité, la demande / - dont le ratio DIMECO/UTA est le plus faible (...) pourra faire l'objet d'un rang de priorité plus élevé ".

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'un courrier du

28 juillet 2015 et d'un courriel du 30 octobre 2015, dans lesquels il indique être installé à titre principal et vouloir conserver son exploitation sarthoise, que M. D... n'était pas à la date des arrêtés contestés, comme il le soutient, agriculteur à titre secondaire, ce qui lui aurait octroyé un rang de priorité supérieur au rang 6 commun avec son concurrent. D'autre part, même à supposer que l'exploitant de l'EARL Arbor et Sol serait pluriactif, ce que M. D... n'établit pas, cette circonstance resterait sans incidence sur son rang de priorité au regard des dispositions de l'article 2 du schéma directeur départemental des structures agricoles de Maine-et-Loire, rappelées au point 5, dès lors que le critère de la pluriactivité n'est pas pris en compte par le schéma pour départager les demandeurs relevant d'un même rang de priorité. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché les arrêtés contestés d'une erreur d'appréciation en estimant, sur la base des ratios DIMECO/UTA de son exploitation et de celle de l'EARL Arbor et Sol, que cette dernière bénéficiait d'un rang de priorité supérieur pour être autorisée à exploiter les surfaces de 12 hectares 51 ares et 5 centiares en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. D... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à l'EARL Arbor et Sol.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.

Le rapporteur

E. B...Le président

I. PerrotLe greffier

R Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00038
Date de la décision : 02/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-04-02;19nt00038 ?
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