Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier (CH) de Saint-Brieuc et son assureur, la société hospitalière des assurances mutuelles (SHAM) à lui verser, d'une part, la somme de 37 418,85 euros, assortie des intérêts légaux en remboursement des indemnités versées à Mme C... en réparation des préjudices subis du fait de la faute commise par cet établissement et, d'autre part, la somme de 5 612,82 euros à titre de pénalité civile. La caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique est intervenue à l'instance en demandant au centre hospitalier de lui rembourser les débours exposés du fait des dommages subis par Mme C..., à hauteur de 80 086,42 euros, assortie des intérêts légaux.
Par un jugement n°1604385 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le CH de Saint-Brieuc et la SHAM d'une part à verser à l'ONIAM une somme de 40 689,79 euros incluant les frais d'expertise exposés dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CRCI et, d'autre part, à verser à la MSA d'Armorique une somme de 50 366,66 euros incluant l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 août et le 20 septembre 2018 ainsi que le 5 février 2019 le centre hospitalier de Saint-Brieuc Yves Le Foll et la SHAM, représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter les demandes de l'ONIAM et de la MSA d'Armorique.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas visé et analysé l'ensemble des productions des parties ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal était saisi ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que le centre hospitalier avait commis une erreur de diagnostic fautive ; la présence d'une fistule persistante sur la cicatrice avec une sécrétion permanente accompagnée d'une douleur importante chez une patiente présentant des prédispositions infectieuses constituait un élément en faveur d'une infection articulaire profonde ; les résultats du prélèvement bactériologique effectué en janvier 2008 faisant apparaître la présence d'un staphylococcus intermedius qualifiaient ceux-ci de " profonds " ; le rapport d'expertise a admis que le praticien qui a commis une erreur de diagnostic a pu " légitimement " penser que
Mme C... présentait une infection profonde ;
- les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies en l'absence de faute de sa part ;
- la pénalité qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la sécurité sociale n'est pas justifiée dès lors que son absence de proposition d'indemnisation s'expliquait par son absence de faute dans la prise en charge de Mme C... ;
- en tout état de cause, les sommes réclamées par la MSA ne sont pas justifiées dès lors que les seuls soins dont a bénéficié Mme C... qui peuvent être remboursés sont ceux qui sont postérieurs à l'opération intervenue le 12 février 2008.
Par un mémoire d'appel incident enregistré le 21 décembre 2018 la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique, représentée par Me B..., demande à la cour de porter le montant du remboursement de ses débours à 81 141,42 euros, de condamner le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM à lui verser une somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- aucun élément du dossier ne permettait de conclure de manière certaine à une infection profonde ; la dépose totale de la prothèse qui avait été posée à Mme C... ne se justifiait pas ;
- elle est fondée à obtenir le remboursement des débours correspondant à une prise en charge de
Mme C... intégrant sa consultation du 9 août 2007 et son hospitalisation du 14 août 2007.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2018 l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, représenté par Me de la Grange, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise solidairement à la charge du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la SHAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens d'annulation soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
- la prise en charge de Mme C... par le chirurgien du CH est fautive, dès lors qu'il n'a pas procédé à une vérification du caractère profond de l'infection ; son intervention est à l'origine d'une aggravation de l'état de santé de Mme C..., avec un accroissement de son taux de déficit fonctionnel permanent ;
- il était fondé à entamer une procédure subrogatoire et les sommes qu'il a versées à Mme C... dans le cadre du protocole d'indemnisation ne sont pas excessives au regard des préjudices subis par l'intéressée.
La clôture de l'instruction est intervenue le 10 décembre 2019.
Un mémoire, présenté pour la caisse de la MSA, d'Armorique a été enregistré le 11 décembre 2019 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant le centre hospitalier de Saint Brieuc et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., née en 1949, a été admise le 15 juin 2007 à la clinique du Littoral en vue de la pose d'une prothèse totale du genou gauche. Des problèmes de cicatrisation sont ensuite apparus et la présence d'un staphylococcus epidemidis a été détectée, ce qui a nécessité une reprise de la cicatrice le 14 août 2007 et la mise en place d'une antibiothérapie. A l'occasion d'une consultation réalisée le 10 janvier 2008 au centre hospitalier de
Saint-Brieuc, le chirurgien a noté un aspect atone de la plaie et l'existence d'un pertuis avec une production peu abondante. Un prélèvement effectué le jour même a mis en évidence la présence d'un streptococcus intermedius. Le chirurgien a alors proposé à Mme C... une reprise chirurgicale en deux temps que la patiente a acceptée le
18 janvier 2008. Il a donc été procédé à l'ablation totale de la prothèse le 12 février 2008, assortie d'une nouvelle antibiothérapie, puis à la mise en place d'une nouvelle prothèse le 14 mars 2008. A sa sortie de l'hôpital, le
31 mars 2008, la patiente a été prise en charge par un centre de rééducation jusqu'au 15 avril 2008, date à laquelle l'antibiothérapie a été stoppée et où l'intéressée a pu regagner son domicile.
2. Estimant avoir été victime de fautes dans sa prise en charge, Mme C... a formé en octobre 2008 une demande d'indemnisation auprès de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Bretagne, qui a diligenté une mesure d'expertise. Le rapport d'expertise a été remis le
20 juillet 2010. Au vu des conclusions de ce rapport, la CRCI, lors de sa séance du 10 novembre 2010, a estimé que le centre hospitalier de Saint-Brieuc avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Mme C... et a demandé à l'assureur de cet établissement de santé de lui adresser une offre d'indemnisation, ce que ce dernier a expressément refusé le 10 mai 2011. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), s'est alors substitué à l'assureur du centre hospitalier et a présenté à Mme C... une offre d'indemnisation, que celle-ci a acceptée le 1er novembre 2013. L'ONIAM a ensuite, par courrier du 17 août 2016, demandé au centre hospitalier de Saint-Brieuc le remboursement de la somme correspondante, s'élevant à 37 418,85 euros. En l'absence de réponse, l'ONIAM a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Brieuc et de la SHAM à lui payer cette somme ainsi que les frais d'expertise pris en charge. Pour sa part, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique a sollicité la condamnation du centre hospitalier et de la SHAM à lui rembourser les débours exposés par elle du fait des préjudices subis par Mme C... pour un montant de 80 086,42 euros ainsi qu'une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
3. Par un jugement du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur, la SHAM, à verser à l'ONIAM une somme totale de 40 689,79 euros et à rembourser à la MSA d'Armorique une somme de 50 366,66 euros. Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM relèvent appel de ce jugement tandis que la MSA, par la voie de l'appel incident, demande que le montant des débours devant lui être remboursés soit porté à 80 086,42 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des moyens de la demande de l'ONIAM et de son mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 4 octobre 2016 et 5 avril 2018, les mémoires de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique enregistrés les 14 décembre 2016 et 27 novembre 2017 ainsi que les mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2017 et 19 mars 2018 du centre hospitalier de Saint-Brieuc ont été visés et analysés par le tribunal. Par suite, le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils critiquent serait irrégulier.
5. En second lieu, si les requérants soutiennent que le jugement du 21 juin 2018 n'est pas suffisamment motivé, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'appel d'y statuer.
Sur le bien- fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :
S'agissant de la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Brieuc :
6. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par les experts désignés par la CRCI de Bretagne, que ni les constatations opératoires, ni les résultats des prélèvements microbiologiques réalisés, lesquels étaient tous superficiels, ni les examens d'imagerie ne permettaient de conclure à l'existence d'une infection profonde de l'articulation. Par ailleurs, dans un courrier du 24 janvier 2008 adressé au praticien du centre hospitalier de
Saint-Brieuc consulté le 10 janvier 2008 par l'intéressée, le praticien ayant réalisé les prélèvements superficiels, indiquait au praticien du centre hospitalier que si " l'hypothèse d'un sepsis sur prothèse " avait pu être envisagée, il n'existait " aucun argument clinique, ni radiologique " lui permettant de conclure à l'existence d'une infection profonde de l'articulation. Ce praticien précisait en outre qu'il envisageait à nouveau " une exploration avec à priori fermeture cutanée simple ". Dans ces conditions, le résultat des prélèvements superficiels, qualifiés par erreur de profonds par le laboratoire, devaient conduire le chirurgien du centre hospitalier à faire procéder à des examens complémentaires en vue d'établir l'existence d'une infection profonde, le seul élément en faveur de cette hypothèse étant alors un écoulement, d'ailleurs peu abondant, par un pertuis. Si de tels examens complémentaires avaient été réalisés, ils auraient permis de constater qu'il n'existait pas d'infection ostéo-articulaire profonde, ce qu'ont confirmé les prélèvements profonds réalisés au moment de l'ablation de la prothèse le 12 février 2008. Ainsi, une simple opération de reprise de la cicatrice aurait suffi et le geste chirurgical lourd réalisé par le chirurgien du centre hospitalier de Saint-Brieuc, consistant à procéder à l'ablation de la prothèse du genou puis à poser une nouvelle prothèse, n'était pas nécessaire. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a retenu une erreur de diagnostic ainsi qu'une prise en charge fautive de Mme C... par le centre hospitalier de Saint-Brieuc.
8. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM, qui ne contestent pas le quantum de l'indemnisation, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a retenu la responsabilité fautive du centre hospitalier et condamné solidairement l'établissement de santé et son assureur à verser à l'ONIAM une somme de 40 689,79 euros incluant les frais d'expertise exposés dans le cadre de la procédure de règlement amiable devant la CRCI.
S'agissant de la pénalité financière prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique :
9. Aux termes de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge sais, dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15% de l'indemnité qu'il alloue. ".
10. Il résulte de l'instruction que la SHAM a refusé de faire une offre d'indemnisation à Mme C... alors que la CRCI de Bretagne, sur la base de l'expertise réalisée en 2007, avait conclu à la responsabilité du centre hospitalier de Saint Brieuc. Dans les circonstances de l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont solidairement condamné le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur à verser à l'ONIAM une pénalité correspondant à 5% du montant de l'indemnité mise à leur charge.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) d'Armorique :
S'agissant des débours exposés :
11. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant-droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel (...) ".
12. En premier lieu, et tout comme elle l'avait fait devant les premiers juges, la MSA d'Armorique sollicite le remboursement de frais de soins et de frais pharmaceutiques exposés dans le cadre de l'hospitalisation de Mme C... pour un montant de 622,08 euros. Toutefois, ni l'attestation du médecin conseil établissant l'imputabilité des prestations versées, ni l'état des débours rectifiés de la MSA en date du 25 novembre 2017 ne permettent de déterminer précisément les frais de soins et pharmaceutiques imputables à la faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc. Il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées par la MSA d'Armorique au titre des frais de soins et pharmaceutiques.
13. En deuxième lieu, la MSA d'Armorique indique avoir exposé des dépenses correspondant à des frais d'hospitalisation entre le 14 août 2007 et le 25 avril 2008, pour un montant total de 53 653,54 euros. Toutefois, les frais d'hospitalisation correspondant à la somme de 823,54 euros en date du 14 août 2007 à la Polyclinique du Littoral ne sont pas imputables à la faute commise au mois de février 2008 par le centre hospitalier de Saint-Brieuc. Il résulte en outre de l'instruction qu'une période d'hospitalisation d'une semaine aurait en tout état de cause été nécessaire en cas de simple reprise de la cicatrice, sans ablation de la prothèse. Dès lors, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la somme correspondant aux frais d'hospitalisation exposés par la MSA pour la période du 12 février 2008 au
31 mars 2008 en raison de la faute commise par le centre hospitalier de Saint-Brieuc doit être fixée à hauteur de la somme de 31 558,07 euros.
14. En troisième lieu, la MSA justifie, par la production d'un état de débours rectifié du 27 novembre 2017 et une attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil de la caisse, avoir exposé une somme de 16 012,25 euros au titre de la prise en charge de Mme C... dans un centre de rééducation fonctionnelle du 31 mars au 15 avril 2008. La rééducation de la patiente ayant été rendue nécessaire du seul fait de la pose d'une nouvelle prothèse à laquelle, ainsi qu'il a été exposé au point 6 du présent arrêt, il n'aurait pas dû être procédé en l'absence d'infection profonde, la MSA est en droit d'obtenir le remboursement, par le centre hospitalier de Saint Brieuc et son assureur, de la somme de 16 012,25 euros.
15. La MSA d'Armorique sollicite, en quatrième lieu, le remboursement des dépenses correspondant aux indemnités journalières qui ont été servies à Mme C... du 9 août 2007 au 30 juin 2009. Toutefois, ainsi que l'a jugé le tribunal, les arrêts de travail antérieurs à l'intervention du 12 février 2008 ne peuvent être regardés comme imputables à la faute du centre hospitalier de Saint-Brieuc. En outre, les arrêts de travail imputables à l'intervention du 12 février 2009 doivent être fixés à la somme de 17 742,59 euros pour tenir compte de la période de convalescence qui aurait en tout état de cause suivi une intervention de reprise de la cicatrice, cette période pouvant être évaluée à un mois.
16. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à la somme de 65 312,91 euros la somme que le centre hospitalier de Saint-Brieuc et son assureur devront verser à la MSA d'Armorique en remboursement de ses débours.
S'agissant des frais de gestion exposés par la MSA :
17. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse relative à l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au centre hospitalier de Saint-Brieuc et à la SHAM la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit de l'ONIAM. Il y a en revanche lieu, au même titre, de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Saint Brieuc et de son assureur le versement d'une somme de 1 500 euros à la MSA d'Armorique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Saint-Brieuc Yves Le Foll et de la SHAM est rejetée.
Article 2 : La somme que le CH de Saint-Brieuc et la SHAM sont condamnés solidairement à verser à la MSA d'Armorique est portée à 65 312,91 euros.
Article 3 : Le jugement n° 1604385 du 21 juin 2018 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Brieuc et la SHAM verseront solidairement 1 500 euros à la MSA d'Armorique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l'ONIAM relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Brieuc Yves Le Foll, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et à la mutualité sociale agricole d'Armorique.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- M. Berthon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 2 avril 2020.
Le rapporteur
A. A...
La présidente
N. F... Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18NT03207