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31/03/2020 | FRANCE | N°19NT04291

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2020, 19NT04291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de communiquer la copie de son entier dossier administratif avant l'audience et de lui délivrer, à titre principal, une attest

ation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de communiquer la copie de son entier dossier administratif avant l'audience et de lui délivrer, à titre principal, une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 1908977 du 22 août 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2019, M. D... représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 août 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés susvisés du 24 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert aux autorités italiennes n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen au regard de sa situation personnelle ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, dès le début de la procédure et dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;

- le risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 n'a pas été examiné ;

- la décision de transfert aux autorités italiennes est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2020, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête et informe la cour que le délai de transfert vers l'Italie de l'intéressé, qui est en fuite, a été reporté au 22 janvier 2021.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 2000, est entré en France irrégulièrement le 29 avril 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 4 juillet 2019 auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées une première fois le 29 décembre 2016 en Italie, pays dans lequel il avait présenté une première demande d'asile, et une seconde fois le 11 novembre 2018 par les autorités allemandes. Consécutivement à leur saisine le 5 juillet 2019, les autorités italiennes ont implicitement accepté de reprendre en charge M. D.... Par deux arrêtés du 24 juillet 2019, notifiés le 12 août suivant, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable dans le département de Loire-Atlantique. M. D... relève appel du jugement du 22 août 2019 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 24 juillet 2019.

Sur l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) " ;

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D... s'est vu remettre, le 4 juillet 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, ont été remis en français, langue qu'il comprend, ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel mené le même jour et sur lequel elle a également apposé sa signature. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une erreur de fait et qu'elle l'aurait privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage le 2 juillet 2019 dans la structure de pré-accueil qui l'avait accueilli. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

6. Aucune disposition n'impose la mention sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Il ressort des pièces du dossier que M. D... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 4 juillet 2019. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené en langue malinké par le biais d'un interprète par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'aucune des mentions du compte-rendu d'entretien individuel réalisé au sein de la préfecture de la Loire-Atlantique, par un agent de la préfecture, ne permettrait de s'assurer que cet entretien aurait été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national n'est pas fondé.

7. En troisième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". M. D... soutient qu'il a transité par la Lybie, qu'il était mineur lors de son séjour en Italie et que sa demande d'asile n'a pas été traitée avec la célérité exigée par le règlement. Toutefois, ces différentes circonstances ne permettent pas d'estimer que M. D... puisse être regardé comme se trouvant de ce fait dans une situation de vulnérabilité particulière autre que celle intrinsèque à sa qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, Le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

8. Pour le surplus, M. D... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 24 juillet 2019 décidant son transfert est suffisamment motivé et le préfet de Maine-et-Loire en décidant de son transfert aux autorités italiennes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

9. Les conclusions présentées en appel par M. D... contre l'arrêté portant assignation à résidence ne sont assorties d'aucun moyen. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 24 juillet 2019 du préfet de Maine-et-Loire décidant de son transfert aux autorités italiennes et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : la requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. A..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le président,

H. LENOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04291 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04291
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;19nt04291 ?
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