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31/03/2020 | FRANCE | N°19NT03713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2020, 19NT03713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités polonaises, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile, dans

les mêmes conditions et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités polonaises, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, à titre principal, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour en tant que demandeur d'asile, dans les mêmes conditions et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 1908381 du 13 août 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistré le 17 septembre 2019, M. B... représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert aux autorités polonaises n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard de sa situation personnelle ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;

- la décision de transfert est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet a introduit une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de cet article et non sur le fondement du d) du paragraphe 1 du même article, alors que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités polonaises ;

- la décision de transfert méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire, conclut au rejet de la requête et souligne que le délai de transfert de M. B... est reporté jusqu'au 13 février 2020 ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Par un courrier du 13 février 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fins d'annulation en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire enregistré le 17 février 2020, présenté en réponse au moyen d'ordre public soulevé, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. B.... Il fait valoir que, faute d'exécution de l'arrêté de transfert à destination de la Pologne dans le délai de six mois imparti par le règlement n° 604/2013, la requête de M. B... a perdu son objet en cours d'instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe né le 3 avril 1981, entré irrégulièrement en France le 27 mai 2019, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 juin 2019. Les recherches effectuées sur le fichier Eurodac ont fait apparaître qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités polonaises. Ces autorités ont été saisies le 13 juin 2019 sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé. Les autorités polonaises ayant expressément accepté la reprise en charge de M. B... par un accord du 24 juin 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre le 28 juin 2019 un arrêté portant transfert de l'intéressé à ces autorités. M. B... relève appel du jugement du 13 août 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 juin 2019.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni d'ailleurs le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution du transfert de M. B... vers la Pologne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 13 août 2019 rendu par ce dernier. Il ressort des pièces du dossier que ce délai n'a pas fait l'objet d'une prolongation et que cet arrêté n'a pas reçu exécution pendant sa période de validité. Par suite, la décision de transfert litigieuse est devenue caduque sans avoir reçu de commencement d'exécution à la date du présent arrêt. La France est donc devenue responsable de la demande d'asile sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement n°604-2013 rappelées ci-dessus. Le litige ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 13 août 2019 qui a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juin 2019 portant transfert vers la Pologne.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Si, compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de la demande d'asile présentée par M. B..., le présent arrêt, qui se borne à prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 13 août 2019 présentées par ce dernier, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 août 2019 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités polonaises.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le président,

H. LENOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03713
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;19nt03713 ?
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