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31/03/2020 | FRANCE | N°19NT02390

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2020, 19NT02390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, sous le n°1802949, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, sous le n° 1802950, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de

séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, sous le n°1802949, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Caen, sous le n° 1802950, d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1802949-1802950 du 1er mars 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2019 et 25 septembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-14 du même code dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas mentionné, pour répondre au moyen tiré du détournement de procédure, le fondement juridique selon lequel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne serait valable que durant un mois ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition ne prévoit la durée de validité de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure en raison de la saisine du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à la place du médecin de l'agence régionale de santé ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée en l'absence de mention de l'avis du 10 juin 2015 émis par le médecin de l'agence régionale de santé et de la circonstance qu'il ait été invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour ; elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la saisine du collège médical de l'OFII à la place du médecin de l'agence régionale de santé ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'aucune raison ne justifiait le dépôt d'une seconde demande de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation et, notamment, dès lors que l'absence de disponibilité en Albanie du traitement que son état de santé requiert constitue un motif exceptionnel justifiant d'un droit au séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.

Par des mémoires, enregistrés les 21 août 2019 et 9 octobre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et, pour le surplus, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant albanais né le 8 mars 1978, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 1er mars 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. D'une part, le jugement attaqué précise, en son point 3, les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé que le préfet du Calvados n'avait pas commis de détournement de procédure en invitant M. A... à déposer une nouvelle demande de titre de séjour. Il est, sur ce point, suffisamment motivé, quand bien même le tribunal n'a pas précisé le fondement juridique sur lequel il s'est appuyé pour retenir une date d'échéance de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au 10 juin 2016.

3. D'autre part, ce jugement mentionne, également en son point 3, que " dans ces conditions, le dépôt d'une nouvelle demande de titre postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité issues de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 imposait au préfet de soumettre l'examen de l'état de santé du requérant au collège des médecins de l'OFII ". Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation relative à l'illégalité de la saisine du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à la place du médecin de l'agence régionale de santé.

4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté en toutes ses branches et que M. A..., qui ne peut utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement, que celui-ci est entaché d'erreur de droit dès lors que ce moyen remet en réalité en cause son bien-fondé, n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 1er mars 2019 est entaché d'irrégularité.

Sur la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Calvados s'est fondé pour refuser à M. A... le titre de séjour qu'il sollicitait. Par suite, et quand bien même elle ne fait pas état de l'avis émis le 10 juin 2015 par le médecin de l'agence régionale de santé sur la première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade déposée le 26 mai 2015 et du fait que les services de la préfecture l'aient invité à déposer une nouvelle demande, elle est suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il résulte du 3° de l'article 13 de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Le VI de l'article 67 de cette loi dispose que " le 3° de l'article 13 (...) s'applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur ", soit après le 1er janvier 2017. Aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) " et aux termes de l'article R. 311-12 du même code dans sa rédaction applicable avant le 1er novembre 2016 : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 26 mai 2015, sur laquelle le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis le 10 juin 2015. En l'absence de réponse expresse, cette demande doit être regardée, en vertu de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme ayant fait l'objet, au terme du délai de quatre mois, d'une décision implicite de rejet, en dépit de la délivrance à l'intéressé de récépissés. Il est constant que l'intéressé n'a pas contesté cette première décision de rejet.

8. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a présenté une seconde demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 24 janvier 2018. Cette demande, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 7 mars 2016, impliquait une saisine pour avis du collège de médecins du service médical de l'OFII. Dès lors, et alors même que, dans la décision contestée, le préfet n'a mentionné que la première demande de titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur nouvelle rédaction, en saisissant pour avis un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

9. Si M. A... soutient qu'aucune raison ne justifiait le dépôt d'une seconde demande de titre de séjour, il ne ressort pas de ce qui a été dit aux points 7 et 8 qu'en invitant l'intéressé en janvier 2018 à présenter une nouvelle demande de titre de séjour alors que sa première demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet née en septembre 2015, le préfet aurait commis un détournement de procédure ou de pouvoir.

10. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

11. Après avoir rappelé la teneur de l'avis du 29 août 2018 du collège de médecins de l'OFII, lequel mentionnait que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé au motif qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

12. M. A... souffre de bicuspidie aortique, pathologie nécessitant, depuis l'intervention chirurgicale qu'il a subie en 2015, une surveillance biologique mensuelle et un traitement par coumadine. Par la production de fiches d'information " Medical country of origin information " (MedCOI) de 2017 et de 2018 et d'un extrait de la liste des médicaments remboursables d'Albanie, le préfet établit la disponibilité d'une prise en charge médicale ainsi que du principe actif de la coumadine, la warfarine. Par ailleurs, aucune pièce médicale ne justifie que l'état de santé de M. A... nécessite le recours à court terme à une intervention de chirurgie vasculaire. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut bénéficier en Albanie d'un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

14. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'absence de traitement approprié à sa pathologie en Albanie constitue un motif exceptionnel justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. D'autre part, M. A... est entré en France le 9 juillet 2013. La demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'il a déposé a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 avril 2015. Il vit en France avec son épouse, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, et avec ses quatre enfants mineurs, dont trois sont scolarisés en France et deux sont nés en France. Hormis l'apprentissage de la langue française, il ne justifie d'aucune intégration, sociale ou professionnelle, particulière. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne présentait pas des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il figure au nombre des étrangers qui, en vertu des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de leur état de santé.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. Les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT02390

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02390
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;19nt02390 ?
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