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31/03/2020 | FRANCE | N°19NT02298

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2020, 19NT02298


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1902554 du 29 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me

C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre proviso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités italiennes, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1902554 du 29 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 29 mai 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel la préfète d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète d'Ille-et-Vilaine de lui remettre une attestation de demandeur d'asile et de rééxaminer sa situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de transfert :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il n'a pas reçu une information complète sur ses droits, par écrit, dans une langue qu'il comprend ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'Italie rencontre des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :

- elle est entachée d'illégalité par exception d'illégalité de la décision de transfert ;

- elle méconnait l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conditions de cet article n'étant pas remplies.

Vu la lettre du 6 décembre 2019 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, est entré en France à une date inconnue. Le 20 février 2019, il a sollicité l'asile à la préfecture de police de Paris. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Le 22 mars 2019, les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M. B... sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le 6 avril 2019, ces dernières ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé en application du paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés du 22 mai 2019, la préfète d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer M. B... aux autorités italiennes et de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B... relève appel du jugement du 29 mai 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 22 mai 2019.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B... par une décision du 24 juillet 2019. Par suite les conclusions du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert :

3. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait la préfète d'Ille-et-Vilaine pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B... aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 29 mai 2019 rendu par ce dernier et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce délai ait fait l'objet d'une prolongation ou que la décision de transfert ait été exécutée. Par suite, la décision de transfert est devenue caduque à la date du présent arrêt et les conclusions de M. B... tendant à l'annulation du jugement du 29 mai 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert du 22 mai 2019 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :

6. L'arrêté portant assignation à résidence de l'intéressé ayant été exécuté et ayant produit des effets, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert en cause.

7. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que M. B... avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Il précise également que les autorités italiennes ont été saisies le 22 mars 2019 d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont implicitement accepté le 6 avril 2019 en application du paragraphe 2 de l'article 25 du même règlement. L'arrêté mentionne que les autorités italiennes doivent être regardées comme étant responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B.... Après avoir rappelé la situation personnelle et familiale de M. B..., l'arrêté mentionne que l'ensemble des éléments de faits et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 17 du même règlement. Par suite, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ainsi qu'un examen complet de la situation du requérant.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent (...) b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères (...) c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 20 février 2019, à la date de son entretien à la préfecture de police de Paris, la brochure A " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ". Cette brochure lui a été remise en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre. M. B... a ensuite été pris en charge par la préfecture d'Ille-et-Vilaine et il s'est vu remettre à nouveau, le 23 avril 2019, la brochure A ainsi que la brochure B " Je suis sous procédure Dublin. Qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française. Ces documents lui ont également été traduits en soninké oralement par un traducteur, langue qu'il a déclaré également comprendre. M. B... a signé sans réserves son résumé d'entretien individuel, le 20 février 2019, attestant que le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires lui ont été remis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

12. M. B... ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il présenterait de graves problèmes de santé. Dans ces conditions, la préfète d'Ille-et-Vilaine, en s'abstenant de mettre en oeuvre la possibilité que la France examine sa demande d'asile, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'Etat membre responsable. ".

14. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, les documents d'ordre général produits par le requérant ne suffisent pas à établir que le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Italie serait, par elle-même, constitutive d'une atteinte grave au droit d'asile du fait de l'existence de défaillances systémiques de ce pays dans l'accueil des demandeurs d'asile. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse ferait obstacle à ce que sa demande d'asile soit traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. L'illégalité de l'arrêté de transfert n'étant pas établie, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence.

En ce qui concerne la légalité propre de l'arrêté portant assignation à résidence :

16. En se bornant à soutenir que la décision d'assignation méconnaitrait l'article L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les conditions de cet article ne sont pas remplies, M. B... n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à l'annulation du jugement du 29 mai 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de transfert du 22 mai 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information à la préfète d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le président,

H. LENOIR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02298


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02298
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET CAROLE GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;19nt02298 ?
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