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31/03/2020 | FRANCE | N°19NT02209

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2020, 19NT02209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900327 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2019 et 1

1 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900327 du 3 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin 2019 et 11 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée en France à l'âge de 16 ans et quatre mois, qu'elle a été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à partir du 15 novembre 2015, qu'elle a obtenu un diplôme d'études en langue française (DELF) niveau A1 à l'issue de l'année scolaire 2015/2016, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " assistante technique en milieu familial et collectif " en juin 2018 avant de poursuivre ses études en CAP spécialité " aide à domicile " en bénéficiant d'un contrat jeune financé par le conseil départemental du Calvados et qu'elle n'a plus de contact avec sa famille dans son pays d'origine ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 juillet 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., se disant ressortissante mongole née le 13 avril 1999, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 3 mai 2019 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. L'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui déclare être entrée en France le 1er septembre 2015 à l'âge de seize ans et quatre mois, a été placée auprès des services de l'aide sociale du Calvados à compter du 15 novembre 2015. Après avoir intégré une seconde en classe allophone français et langues étrangères, elle a suivi la formation, au titre de l'année 2016-2017, la conduisant à obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " assistance technique en milieu familial et collectif " et était inscrite, pour l'année 2017-2018, en formation pour l'obtention d'un CAP " aide à domicile ". Si la requérante a produit devant le tribunal administratif les éléments permettant d'apprécier la réalité et le caractère sérieux de ses études au titre de l'année 2017-2018, alors qu'elle s'était abstenue de le faire auprès de l'autorité préfectorale avant la date de l'arrêté contesté, il ressort de ces pièces ainsi que des bulletins et rapports de stage produits que ses compétences et bons résultats sont obérés par un manque de communication et de maîtrise de la langue française. Par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle a été abandonnée par ses parents à l'âge de huit ans, elle ne justifie pas ne plus avoir de lien avec ses frères, dont son frère aîné qui l'aurait pris en charge jusqu'à son départ de Mongolie. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments de l'espèce et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le préfet du Calvados n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme C... un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France depuis trois années à la date de l'arrêté contesté. Elle ne dispose d'aucun lien familial sur le territoire français et ne justifie ni des liens privés dont elle se prévaut ni d'une intégration sociale ou professionnelle particulière. Si les pièces produites mettent en évidence une situation de fragilité psychologique, elles sont insuffisantes pour établir que son état de santé rend sa présence en France indispensable. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, elle n'est pas dépourvue de toute attache en Mongolie. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts pour suivre les formations dans lesquelles elle s'est inscrite, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT02209

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02209
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;19nt02209 ?
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