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31/03/2020 | FRANCE | N°18NT03848

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 31 mars 2020, 18NT03848


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, acquise le 23 janvier 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réformation de l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest portant révision de sa situation administrative.

Par une ordonnance n° 1701527 du 3 septembre 2018, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, M. D..., représenté par la SCP Omnia Legis, demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, acquise le 23 janvier 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réformation de l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest portant révision de sa situation administrative.

Par une ordonnance n° 1701527 du 3 septembre 2018, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, M. D..., représenté par la SCP Omnia Legis, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Orléans du 3 septembre 2018 ;

2°) à titre principal, d'ordonner le renvoi de l'affaire au tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite, née le 23 janvier 2017, du ministre de l'intérieur ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réformer l'arrêté du 29 mars 2016 portant révision de sa situation administrative en le reclassant, à compter du 2 décembre 2015, au grade de Major de police 3ème échelon avec un indice 530 et une ancienneté conservée de un an ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. D... relève appel de l'ordonnance du 3 septembre 2018 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite, née le 23 janvier 2017, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de réformation de l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest portant révision de sa situation administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 mars 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest mentionne les voies et délais de recours. Il n'est pas contesté que le requérant a eu connaissance de cet arrêté le 11 mai 2016. Le requérant a exercé un recours gracieux contre cet arrêté le 23 juin 2016, qui a interrompu le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 3 octobre 2016, qui ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il est constant que cette décision a été reçue par l'intéressé au plus tard le 22 novembre 2016, date à laquelle il a formé, par son avocat, un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur, reçu par l'administration le 23 novembre suivant, et rejeté implicitement le 23 janvier 2017. Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions des articles L. 112-3 à L. 112-6 de ce code ne s'appliquent pas aux relations entre l'administration et ses agents. Dans ces conditions, même si la décision du 3 octobre 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest rejetant le recours gracieux du requérant ne mentionnait pas les voies et délais de recours, l'intéressé disposait d'un délai de deux mois à compter du 22 novembre 2016, date à laquelle il a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision du 3 octobre 2016, pour introduire sa requête. Ce délai expirait donc au plus tard le 23 janvier 2017. Le second recours hiérarchique du 22 novembre 2016 ne saurait avoir eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ouvert contre les décisions des 29 mars et 3 octobre 2016 lequel était, par suite, expiré lorsque M. D... a introduit sa requête devant le tribunal le 3 mai 2017. La décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique, née le 23 janvier 2017, purement confirmative de la décision du 3 octobre 2016, n'a pu également rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

4.. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. D... au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le président,

H. LENOIR

La République mande et ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°18NT03848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03848
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP OMNIA LEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;18nt03848 ?
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