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31/03/2020 | FRANCE | N°18NT02174

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 31 mars 2020, 18NT02174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1500576 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2018 et 13 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D

..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1500576 du 1er juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2018 et 13 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne lui ayant été régulièrement notifié, sa requête d'appel n'est pas irrecevable pour tardiveté ;

- il conteste l'évaluation du bénéfice brut de la société à responsabilité limitée (SARL) Emre Maçonnerie faite par le vérificateur et notamment l'insuffisance des charges qui ont été retenues ; il y a lieu d'ordonner une expertise en ce sens ;

- il n'était pas le gérant de la société ; l'administration doit produire l'intégralité des pièces permettant de justifier d'un taux de charges égal à 25 % ;

- il n'a émis que cinq chèques en 2008 et six en 2009, soit un chèque tous les deux mois ; il n'a jamais disposé des sommes qui sont regardées comme appréhendées ; ses relevés bancaires peuvent être soumis à une expertise ;

- les bases de l'imposition sont exagérées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 9 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à un non-lieu à statuer à concurrence d'un montant global de 8 421 euros et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2009 dont la société à responsabilité limitée (SARL) Emre Maçonnerie a fait l'objet, l'administration a assujetti, en droits et pénalités, M. C..., un des deux associés de la société, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2008 résultant de la mise à la charge de la société de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée. M. C... relève appel du jugement du 1er juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 27 février 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux à concurrence d'une somme globale de 8 421 euros, Les conclusions de la requête de M. C... sont, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires demeurant en litige :

3. L'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, lui attribue dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition.

4. Si M. C... soutient que le taux de charges qu'il a effectivement supporté est supérieur à celui de 25 % qui a été forfaitairement retenu par l'administration, compte tenu de son secteur d'activité comportant des frais élevés de location de matériel, de déplacements et de main-d'oeuvre, il n'apporte aucun élément justificatif au soutien de ses affirmations et n'apporte donc pas, par cette simple allégation, la preuve de l'exagération du montant des revenus distribués imposés.

5. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable, qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

6. M. C... est associé à hauteur de 50 % des parts de la SARL Emre Maçonnerie et disposait d'un pouvoir étendu sur ses comptes. Il a émis onze chèques, dont le plus important portait sur une somme de 19 045,46 euros et dont un autre à lui-même d'un montant de 6 500 euros le 26 septembre 2008. Ainsi, il disposait seul et sans contrôle des fonds sociaux. Il doit donc être regardé comme le seul maître de l'affaire et est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics et d'ordonner une expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme globale de 8 421 euros, en droits et pénalités, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

M. Bataille, président de chambre,

M. B..., président assesseur,

Mme Malingue, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 31 mars 2020.

Le rapporteur,

J.-E. B...

Le président,

F. BatailleLe greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT02174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT02174
Date de la décision : 31/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : FRANZA-MAZAURIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-31;18nt02174 ?
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