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30/03/2020 | FRANCE | N°19NT01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 30 mars 2020, 19NT01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays Fléchois a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, de condamner, à titre principal, la société Huet Paysage à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à défaut, de la garantie de parfait achèvement, la somme de 12 276 euros au titre du désordre relatif à l'empierrement de la terre végétale ou, à titre subsidiaire, les sociétés Pierres et associés et Jacques Rougerie et associés à l'indemniser de ce désordre su

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté de communes du Pays Fléchois a demandé au tribunal administratif de Nantes, en premier lieu, de condamner, à titre principal, la société Huet Paysage à lui verser, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou, à défaut, de la garantie de parfait achèvement, la somme de 12 276 euros au titre du désordre relatif à l'empierrement de la terre végétale ou, à titre subsidiaire, les sociétés Pierres et associés et Jacques Rougerie et associés à l'indemniser de ce désordre sur le fondement de leur manquement à leur devoir de conseil lors de la réception des travaux, en deuxième lieu, de condamner, à titre principal, solidairement la société Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, et la société Ethis à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 2 928,54 euros au titre de la reprise du désordre affectant le SPA ou, à titre subsidiaire, la seule société Ethis sur le fondement d'un manquement dans la conduite de l'exécution des travaux, en troisième lieu, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie et associés, Pierres et associés et Ethis à lui verser, sur le fondement de leur responsabilité décennale ou, à défaut, de leur responsabilité contractuelle, une somme de 31 788 euros en réparation du désordre relatif à la chaleur excessive dans les bureaux et la salle de réunion, en quatrième lieu, de condamner solidairement la société Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, et la société Ethis à lui verser une somme de 371 748,26 euros, sur le fondement de leur responsabilité décennale, au titre du désordre relatif au système de traitement de l'eau à l'ozone, en cinquième lieu, de condamner solidairement les sociétés Jacques Rougerie et associés et Pierres et associés à lui verser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la somme de 110 048,34 euros au titre du désordre relatif à l'éblouissement des bassins, en sixième lieu, de condamner, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, la société Carrelage Monceaux-Drouet et la société Didier Langlais, représentée par Me I..., ès qualités de mandataire liquidateur, à lui verser la somme de 451 657,20 euros au titre du désordre affectant le carrelage du hall des bassins, en septième lieu, de condamner à titre principal solidairement, sur le fondement de leur responsabilité décennale, les sociétés Huet Paysage, Pierres et associés, Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, et Constructions B. (CB) Fournigault à lui verser une somme de 60 782,38 euros en réparation du désordre affectant le revêtement de sol du solarium ou, à titre subsidiaire, la société Pierres et associés à lui verser cette somme sur le fondement d'un manquement à son devoir de surveillance dans la conduite des travaux, en huitième lieu, de condamner solidairement les sociétés Huet Paysage, Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, Carrelage Monceaux-Drouet, Ethis, Jacques Rougerie et associés et Pierres et associés à lui verser la somme de 80 956,56 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. J..., en neuvième lieu, de condamner solidairement les sociétés Huet Paysage, Pierres et associés, Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec Construction, et CB Fournigault à lui verser la somme de 16 522,53 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. F..., en dixième lieu, de condamner solidairement l'ensemble des défendeurs, à l'exception de la société SMAC, au paiement d'une somme de 23 843,56 euros correspondant au remboursement des honoraires versés à M. B..., en onzième lieu, d'assortir l'intégralité de ces sommes des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation, en douzième lieu, de constater le désistement partiel d'instance à l'égard de la société SMAC, en treizième lieu, de mettre à la charge solidaire de l'ensemble des défendeurs, à l'exception de la société SMAC, une somme de 22 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1611026 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a donné acte du désistement d'instance de la communauté de communes du Pays Fléchois à l'encontre de la société SMAC (article 1er), admis l'intervention de la société Trouillard (article 2), condamné les sociétés Jacques Rougerie et associés et Pierres et associés à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 6 138 euros au titre du désordre relatif à l'empierrement de la terre végétale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 3), condamné solidairement les sociétés Jacques Rougerie et associés, Pierres et associés et Ethis à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 31 788 euros au titre du désordre relatif à la chaleur excessive dans les bureaux et la salle de réunion du complexe aquatique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 4), condamné solidairement la société Monnier, venant aux droits de la société LGC, et la société Ethis à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 176 048,26 euros au titre du dysfonctionnement du dispositif de traitement de l'eau par ozone, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 5), condamné solidairement les sociétés Jacques Rougerie et associés et Pierres et associés à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 77 265,84 euros au titre du désordre relatif à l'éblouissement par le soleil sur les bassins, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 6), condamné la société CMD et Me I..., représentant la société Langlais Didier, à verser chacun à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 160 699,60 euros au titre du désordre affectant les carrelages du centre aquatique, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 7), condamné solidairement les sociétés Huet Paysage, CB Fournigault et Pierres et associés à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 42 318 euros au titre du désordre affectant le revêtement de sol du solarium, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 8), condamné les sociétés Huet Paysage, Pierres et associés, Jacques Rougerie et associés, Monnier, venant aux droits de la société LGC, CMD et Me I..., représentant la société Langlais Didier, à verser chacun à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 11 565 euros euros et la société Ethis à lui verser la somme de 11 566,56 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. J..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 9), condamné les sociétés CB Fournigault, Huet Paysage et Pierres et associés à verser chacune à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 5 507,51 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. F..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle (article 10), condamné la société Monnier, venant aux droits de la société LGC, à garantir la société Ethis à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 5 du jugement (article 11), condamné la société Ethis à garantir la société Monnier, venant aux droits de la société LGC, à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 5 du jugement (article 12), condamné les sociétés Pierres et associés et CB Fournigault à garantir la société Huet Paysage à hauteur respectivement de 15% et 5% de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 8 du jugement (article 13), condamné les sociétés Huet Paysage et Pierres et associés à garantir la société CB Fournigault à hauteur respectivement de 80% et 15% de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 8 du jugement (article 14), condamné les sociétés Huet Paysage et CB Fournigault à garantir la société Pierres et associés à hauteur respectivement de 80% et 5% de la condamnation prononcée à son encontre à l'article 8 du jugement (article 15), condamné les sociétés Huet Paysage, Jacques Rougerie et associés, Pierres et associés, Ethis, Monnier, venant aux droits de la société LGC, CB Fournigault, CMD et Me I..., représentant la société Langlais Didier, à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 500 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 16) et rejeté le surplus des conclusions des parties (article 17).

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2019, la société Huet Paysage, représentée par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 9 du jugement n° 1611026 du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2019 qui l'a condamnée à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 11 565 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. J..., assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Fléchois et de toute partie succombante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'alors que la communauté de communes recherchait sa responsabilité pour deux dommages distincts ayant fait l'objet des deux expertises, le tribunal administratif n'a aucunement retenu sa responsabilité pour les dommages relatifs à l'empierrement de la terre végétale ; le tribunal administratif l'a néanmoins condamnée, avec les défendeurs concernés par l'expertise de M. J..., à supporter une quote-part de ces frais d'expertise à hauteur de 11 565 euros ; or en ce qui concerne le dommage relatif à l'empierrement de la terre végétale, elle ne peut être regardée comme la partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; le tribunal administratif n'a pas justifié en quoi une part des frais de l'expertise en cause devait être mise à sa charge, en méconnaissance de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2019, la SARL CMD Carrelage Monceaux-Drouet et la SARL Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, représentées par Me C..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 800 euros à verser à chacune soit mise à la charge de la société Huet Paysage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'il existait des circonstances particulières justifiant le choix du tribunal administratif de Nantes de mettre des frais de l'expertise J... à la charge de la société Huet Paysage puisque si les conclusions dirigées contre cette société au titre du désordre relatif à l'empierrement de la terre végétale ont été rejetées, le rapport d'expertise concluait bien à l'imputabilité des dommages à la société Huet Paysage ; seule la garantie n'a pas pu être mise en oeuvre en raison de l'écoulement du délai d'un an à compter de l'ordonnance désignant l'expert.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2019, la communauté de communes du Pays Fléchois, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la société Huet Paysage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la société Huet Paysage devra produire la preuve de la notification du jugement pour établir avoir interjeté appel dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;

- si, en ce qui concerne le second désordre relatif à l'empierrement de la terre végétale, seul la société Jacques Rougerie et la SARL Pierres et Associés ont été condamnés, il existe des circonstances particulières puisque l'expert judiciaire a bien reconnu la responsabilité de l'entreprise Huet Paysages ; en outre la société Huet Paysage est bien partie perdante au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne le désordre affectant le revêtement de sol du solarium.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2020, la SAS Jacques Rougerie Architectes Associés, la SARL d'architecture Pierres et Associés et la SAS Electricité Thermie Ingénierie Service (ETHIS), représentées par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent, en outre, qu'une somme de 700 euros chacune soit mise à la charge de la société Huet Paysage en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues puisque des circonstances particulières justifient que la société Huet Paysage contribue au paiement des frais de l'expertise menée par M. J... puisque seul un obstacle juridique a empêché l'aboutissement de la demande dirigée contre la société Huet Paysage, obstacle qui ne fait pas disparaitre la faute de cette société.

Par une ordonnance du 24 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme L..., première conseillère,

- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,

- et les observations de Me G..., représentant la SAS Huet Paysage, Me K... représentant la communauté de communes du Pays Fléchois, et Me D..., représentant la société Carrelage Monceaux-Drouet et la société Monnier, venant aux droits de la SAS Lefort Génie Climatique.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes du Pays Fléchois (Sarthe) a entrepris, en 2005, la réalisation d'un nouveau centre aquatique " l'Ilébulle " situé sur le territoire de la commune de La Flèche. La maîtrise d'oeuvre a été confiée, par un acte d'engagement du 11 janvier 2006, à un groupement conjoint, dont le mandataire était l'architecte Jacques Rougerie. La mission de contrôle technique a été confiée, le 26 juin 2006, à la société Socotec. Une mission d'assistance spécifique à maîtrise d'ouvrage a été confiée, par un acte d'engagement du 17 juillet 2006, à un groupement conjoint, dont le mandataire était la SARL AEMCO. Le marché public de construction du centre aquatique a été divisé en 24 lots. L'ouvrage a été réceptionné à compter du 25 novembre 2009.

2. Après l'apparition d'un certain nombre de désordres, la communauté de communes du Pays Fléchois a saisi, le 25 novembre 2010, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une demande de désignation d'un expert pour faire constater les désordres affectant le centre aquatique. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2011, désignant M. J... en qualité d'expert. A la suite de l'apparition de nouveaux désordres, la communauté de communes a de nouveau saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes d'une nouvelle demande de désignation d'un expert, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 10 juillet 2013 désignant M. F... en qualité d'expert. M. J..., désigné par l'ordonnance du 19 janvier 2011, a rendu son rapport définitif le 15 décembre 2015, tandis que M. F... a rendu le sien le 12 novembre 2015. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2016 au greffe du tribunal administratif de Nantes, la communauté de communes du Pays Fléchois a demandé la réparation des différents préjudices résultant des désordres affectant le centre aquatique. Par le jugement n° 1611026 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a, entre autres, condamné la société Huet Paysage, titulaire du lot n° 19 " Espaces verts et aménagements extérieurs ", à payer, solidairement avec les sociétés CB Fournigault et Pierres et associés, la somme de 42 318 euros au titre du désordre affectant le revêtement de sol du solarium, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle. Ce même jugement a également condamné la société Huet Paysage à garantir la société CB Fournigault à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 8 du jugement, et l'a condamnée à garantir la société Pierres et associées à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'article 8 du jugement. Enfin, par ce même jugement, le tribunal administratif de Nantes a condamné la société Huet Paysage à verser à la communauté de communes du Pays Fléchois la somme de 11 565 euros au titre de l'expertise menée par M. J... et la somme de 5 507, 51 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. F..., assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 décembre 2017 et à chaque échéance annuelle.

3. La société Huet Paysage relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 mars 2019 uniquement en tant que, dans son article 9, il met à sa charge la somme de 11 565 euros au titre des frais de l'expertise menée par M. J....

Sur les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes le 19 janvier 2011 :

4. L'article R. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que, devant le tribunal administratif de Nantes, la communauté de communes du pays Fléchois a demandé notamment la condamnation de la société Huet Paysage à lui verser une somme globale de 73 058, 38 euros en réparation de désordres affectant le centre aquatique de la Flèche, soit seule soit solidairement avec d'autres entrepreneurs parties prenantes au marché public de construction du centre aquatique conclu en 2006. Il résulte également de l'instruction que par l'article 8 du jugement, non contesté et devenu définitif, la société Huet Paysage a été condamnée, solidairement avec un autre entrepreneur, à verser une somme de 42 318 euros à l'établissement public de coopération intercommunale requérant. Dès lors, et malgré la circonstance que deux expertises distinctes ont été diligentées à la suite de procédures devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes en raison de l'apparition de très nombreux désordres divers affectant l'ouvrage, la société Huet Paysage n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne peut être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la communauté de communes du Pays Fléchois, que la société Huet Paysage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 9 du jugement litigieux, le tribunal administratif de Nantes a mis à sa charge une quote-part, dont la proportion n'est pas contestée, des frais de l'expertise ordonnée par une ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2011.

Sur les frais du litige :

7. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Pays Fléchois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Huet Paysage demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Huet Paysage les sommes que la SARL CMD Carrelage Monceaux-Drouet et la SARL Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, la communauté de communes du Pays Fléchois, la SAS Jacques Rougerie Architectes Associés, la SARL d'architecture Pierres et Associés et la SAS Electricité Thermie Ingénieire Service (ETHIS) demandent en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Huet Paysage est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SARL CMD Carrelage Monceaux-Drouet, de la SARL Monnier, venant aux droits de la société Lefort Génie Climatique, de la communauté de communes du Pays Fléchois, de la SAS Jacques Rougerie Architectes Associés, de la SARL d'architecture Pierres et Associés et de la SAS Electricité Thermie Ingénieire Service (ETHIS) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Huet Paysage, à la société Jacques Rougerie Architectes associés, à la société d'architecture Pierres et associés, à la société Electricité thermique Ingénierie Service (Ethis), à la SELARL Sarthe Mandataire, liquidateur de la SARL Langlais Didier, à la société Carrelage Monceaux-Drouet, à la société Monnier, venant aux droits de la SAS Lefort Génie Climatique, et à la communauté de communes du Pays Fléchois.

Une copie sera adressée pour information à M. J..., expert.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme L..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 30 mars 2020.

La rapporteure,

M. L...Le président,

L. Lainé

La greffière,

M. E...

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT01762

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01762
Date de la décision : 30/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP DELAGE BEDON ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-30;19nt01762 ?
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