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13/03/2020 | FRANCE | N°19NT03200

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 13 mars 2020, 19NT03200


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., née C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1900110 du 23 avril 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019 Mme A..., représentée

par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A..., née C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1900110 du 23 avril 2019 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019 Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 23 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet du Cher ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher , à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès cette notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser, à titre principal, à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce jugement est entaché d'une erreur d'appréciation des pièces du dossier ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvois sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2019 le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 23 avril 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2018 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, contrairement a ce que soutient la requérante, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rappeler de manière exhaustive les détails de sa situation personnelle, a répondu de façon suffisamment motivée au moyen, tel que l'a invoqué l'intéressée, tiré de la méconnaissance par la décision contestée portant refus de titre de séjour des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. En second lieu, si Mme A... soutient que les premiers juges ont apprécié de manière erronée les pièces du dossier relatives à son intégration dans la société française, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement attaqué, ne constitue pas un moyen d'irrégularité de ce jugement et doit, par suite, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A..., ressortissante kosovare, entrée irrégulièrement en France avec son époux le 7 novembre 2014, selon ses déclarations, soutient qu'elle justifie, par les formations qu'elle a suivies, notamment pour apprendre le français, et par les liens qu'elle a tissés dans le cadre de son engagement associatif, de sa volonté d'insertion dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée ne justifie pas d'une réelle insertion professionnelle et s'est maintenue irrégulièrement en France malgré une première mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2016 à la suite du rejet de sa demande d'asile. En outre, la requérante, sans enfant et dont l'époux fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de

Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet du Cher n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

6. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

7. Compte tenu de ce qui précède, Mme A... n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. L'intéressée n'est pas davantage fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Les conclusions principales de Mme A... étant rejetées, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., née C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 20 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme E..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2020.

La rapporteure

N. E...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT032005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03200
Date de la décision : 13/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : WOLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-03-13;19nt03200 ?
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